Cet arrêt de rejet de la chambre sociale de la cour de Cassation du 4 juillet 2000: CTG COGEMA contre compagnie générale des matières nucléaires aborde le problème des grèves dans les services publics et de la mise en chômage technique.
Le premier juillet, les syndicats FO, CGT et CFDT réclament l'ouverture de négociations sur des revendications salariales. Mais le 18 juillet, une réunion renvoie ses négociations au mois de septembre afin de tenir compte de la période estivale et de l'absence de plusieurs négociateurs. Malgré cela, la CGT dépose un préavis de grève pour le 18 août, pour une durée illimitée. A la suite de cette grève, le 23 août, l'employeur décide de placer les salariés non grévistes en chômage technique. C'est pour cette raison que la CGT a saisi le juge des référés pour faire constater, d'une part, le refus de négocier de la COGEMA et l'illicéité du chômage technique.
Le juge des référés accède à cette demande et ordonne la suspension immédiate du chômage technique. Cependant la Cour d'Appel décide que la mesure de mise en chômage technique ne constitue pas un trouble manifestement illicite. C'est pourquoi, la CGT forme un pourvoi et fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 30 juin 1998 d'avoir estimé la mise en chômage technique des personnels non grévistes comme licite alors que la COGEMA n'a pas tenté d'empêcher la grève en négociant et que les mesures de mise en chômage technique sont fondées sur des prévisions et non une situation actuelle. C'est pour ces raisons que l'employeur, selon la CGT, ne peut invoquer la contrainte.
Un employeur peut-il invoquer la force majeure pour mettre son personnel non gréviste en chômage technique alors même qu'il refuse de négocier pendant le préavis comme le prévoit l'article L521-3 du code du travail ?
Il convient ainsi de se demander plus précisément si un accord empêchant des négociations avant le mois de septembre contrevient à l'obligation de négocier au cours du préavis dans les services publics. Mais également, il est intéressant de savoir si l'employeur peut mettre en chômage technique ses salariés non grévistes du fait d'une grève bloquant son entreprise sans manquer à ses obligations.
Selon la cour de Cassation, la négociation au niveau de l'entreprise est prévue en septembre avec l'accord des organisations syndicales car pendant la période estivale certains négociateurs sont absents, ce qui va dans l'intérêt de la négociation. Cet accord est pris au niveau de l'entreprise ce qui empêche la COGEMA de négocier au seul niveau de l'établissement. De plus, la grève du secteur de production a entraîné progressivement la paralysie des autres secteurs d'activité de l'entreprise. L'employeur a bien attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir au chômage technique. La situation était donc contraignante. C'est pour cela qu'il conviendra de voir que malgré l'absence de négociation pendant la période du préavis, la cour ne remet pas en cause la contrainte qu'a subie l'employeur (I). Il s'est trouvé dans une situation où il lui était impossible de fournir du travail aux salariés non grévistes, l'obligeant à les placer en chômage technique (II).
[...] L'empêchement au travail des non grévistes doit donc être absolu. B. L'appréciation de la contrainte au jour de la mise en chômage technique L'obligation pour l'employeur d'attendre que l'entreprise soit bloquée pour placer les salariés non grévistes en chômage technique Il existe une différence entre chômage technique et lock out : le lock out consiste en la fermeture de l'entreprise ou d'une partie à l'occasion d'une grève afin pour l'employeur de soustraire les instruments de travail de la disposition des salariés et de ne pas les payer. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre sociale juillet 2000 CGT Cogema contre compagnie générale des matières nucléaires Cet arrêt de rejet de la chambre sociale de la cour de Cassation du 4 juillet 2000: CTG COGEMA contre compagnie générale des matières nucléaires aborde le problème des grèves dans les services publics et de la mise en chômage technique. Le premier juillet, les syndicats FO, CGT et CFDT réclament l'ouverture de négociations sur des revendications salariales. Mais le 18 juillet, une réunion renvoie ses négociations au mois de septembre afin de tenir compte de la période estivale et de l'absence de plusieurs négociateurs. [...]
[...] S'il ne respecte pas cela, il y a un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations. Cependant, il peut y déroger en invoquant la force majeure. La force majeure L'employeur doit remplir certains critères comme : l'irrésistibilité, l'extériorité et l'imprévisibilité. Le critère de l'extériorité peut être psychologique dans la mesure où l'employeur n'a pas voulu la situation. C'est ici donc une absence de faute qu'il faut chercher. Or en l'espèce, l'employeur ne semble pas avoir fait de faute Car l'absence de négociation au cours du préavis est finalement licite de par l'existence d'un accord. [...]
[...] Cet accord a été conclu avec les organisations syndicales car elles y trouvaient un intérêt dans la mesure où il a pour but que tous les acteurs puissent être présents au moment de la négociation. Un accord conclu au niveau de l'entreprise L'accord repoussant les négociations au mois de septembre est conclu au niveau de l'entreprise et, en l'espèce, les syndicats souhaitaient une négociation d'un établissement de la COGEMA uniquement. Or il s'avère qu'il n'est pas possible pour un établissement de déroger à un accord pris au niveau de l'entreprise. [...]
[...] Et enfin, pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier Or, en l'espèce, la CGT reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel de ne pas avoir pris en compte le fait que l'entreprise n'a pas voulu négocier pendant la période du préavis. A la suite du dépôts de ce préavis, la direction de la société COGEMA n'avait pas tenté d'empêcher le déclenchement du mouvement de grève en avançant la date des négociations B. L'empêchement de négocier du fait d'un accord conclu au niveau de l'entreprise Un accord conclu par les organisations syndicales. [...]
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