commentaire d'arrêt, Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2014, conditions de validité, accords collectifs, caractère d'ordre public, clauses conventionnelles strictes, article 1172 du Code civil
En juillet 2008, la société Berh France a invité les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à une réunion dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des salaires. Un accord a été établi, prévoyant une augmentation des salaires et de la prime de transport respectivement de 2,7 % et de 2 % à la condition que l'accord soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives. Cet accord a été signé le 18 décembre 2008 par deux organisations syndicales.
[...] Un an plus tôt, dans un arrêt du 6 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation avait énoncé qu'un accord collectif ne pouvait pas non plus modifier son périmètre légal d'appréciation. Les tentatives d'émancipation de la part des signataires des accords collectifs ne sont donc pas nouvelles. Ainsi, la solution dégagée par la Cour dans cet arrêt du 4 février 2014 n'est pas surprenante. Elle est en revanche nouvelle en tant que ce qu'elle englobe toutes les règles relatives à la validité desdits accords. [...]
[...] Ce genre de décision n'est pas nouveau puisque dès le 12 juillet 1963, la chambre sociale avait décidé de l'inopposabilité d'une clause litigieuse en matière d'extension et d'élargissement des entreprises. En l'espèce, l'accord collectif est déclaré applicable et les salariés se verront donc bénéficier de l'augmentation salariale maximale initialement prévue dans l'accord. Justification de cette solution : Selon Hélène Tissandier, professeur chercheur à l'université de Paris-Dauphine, la Cour de cassation refuse délibérément d'explorer l'analyse suggérée par le pourvoi. Selon elle, Elle ne se fonde pas explicitement sur l'article 1172 du Code civil pour écarter le jeu de la clause se place immédiatement sur le terrain de l'ordre public. [...]
[...] Il s'agit pour le syndicat d'obtenir au moins des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CE, de la DUP, ou à défaut, du DP quelque soit le nombre de votants. Particularité : droit d'opposition. Bien que les organisations syndicales représentatives détiennent au moins des suffrages et aient négocié un accord, les autres organisations syndicales représentatives, qui n'ont pas participé à la négociation, ne doivent pas représenter d'opposition. En l'espèce : l'accord a été signé par deux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, les conditions légales sont donc respectées, ce que fait remarquer la Cour de cassation en validant le raisonnement de la cour d'appel. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation ont d'abord dû se demander si un accord collectif pouvait subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Plus précisément, une clause conditionnant la validité de certaines dispositions de l'accord collectif à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise est-elle valable ? Puis, dans l'hypothèse d'une réponse négative à cette question, ils ont dû s'interroger sur les effets de la nullité d'une telle clause quant à l'application de l'accord en question. [...]
[...] La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a par exemple admis la possibilité pour un accord d'entreprise ou d'établissement de revenir sur les dispositions de la convention collective de branche. Un principe protégé et réaffirmé par la Cour de cassation : à travers un arrêt du 2 avril 2014, les juges du droit rappellent que malgré les nombreux tempéraments aux principes apportés par le législateur, le principe de faveur s'applique toujours en droit positif et doit par conséquent être respecté par les acteurs de la négociation collective. [...]
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