Arrêt du 4 février 2014, accord collectif, accord syndical, obligation conditionnelle suspensive, engagement unilatéral, article 1102 du Code civil, article 1162 du Code civil, article 1172 du Code civil, article L 132-4 du Code du travail, ordre public social, ordre public absolu, article L 2232-12 du code du travail, article L 2231-1 du Code du travail, loi du 20 août 2008, insubordination, clause suspensive
Une société a établi un accord avec les organisations syndicales de l'entreprise pour une augmentation des salaires (2,7 %) et de la prime de transport (2 %). L'accord a été assorti d'une condition suspensive prévoyant son application à la condition qu'il soit signé par l'ensemble des organisations syndicales. Deux organisations syndicales sur les cinq ont signé l'accord, le 18 décembre 2008.
La Cour d'appel de Metz, par un arrêt infirmatif du 18 septembre 2012, juge inopposable la clause suspensive et prononce l'applicabilité de l'accord. La société se pourvoit en cassation.
[...] Cette thèse opère une confusion entre les conditions de validité d'un contrat d'une part, et d'autre part, les modalités affectant les obligations du contrat. Pour autant, la jurisprudence a parfois choisi de conserver un accord dont la nullité était en jeu. Le non-respect de dispositions d'ordre public a pu conduire à ce que l'acte juridique perde sa qualification d'accord collectif sans pour autant être anéanti. L'accord n'est pas nul. Il continue d'exister, mais s'est transformé en « accord atypique » (Romain Chiss), c'est-à-dire en un acte ayant la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur. [...]
[...] De plus, elle soutient que la condition suspensive illicite d'un accord doit conduire à la nullité de l'accord lui-même. Dès lors, à admettre l'illicéité de la clause, la Cour d'appel devait retenir la nullité de l'accord. Un accord collectif peut-il prévoir des conditions de validité qui dérogent aux exigences légales, notamment en ce qui concerne les conditions de majorité imposées par la loi pour son adoption ? La Cour de cassation répond par la négative en affirmant que les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public. [...]
[...] Elle en déduit l'insubordination d'un accord collectif à des conditions de validité différentes de celles prévues par la loi. Si la condition suspensive est inopposable, l'accord s'applique. En effet, il a été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément aux prescriptions légales, et l'intention de l'employeur était précisément de se soustraire à l'application de l'accord par cette clause. Puisque les conditions de validité des accords collectifs relèvent de l'ordre public, au terme de l'attendu de principe, la solution s'appuie en premier lieu sur une conception particulière de ces accords, de nature à contrarier la liberté contractuelle Malgré l'inopposabilité de la condition suspensive, qui contrevient à l'ordre public, l'accord est déclaré applicable. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2014 - Un accord collectif peut-il prévoir des conditions de validité qui dérogent aux exigences légales, notamment en ce qui concerne les conditions de majorité imposées par la loi pour son adoption ? Cass. Soc., 4 février 2014 : Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public ; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. L'arrêt de rejet rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 février 2014 porte sur l'illicéité d'une condition suspensive, dans le cadre d'un accord collectif. [...]
[...] Un accord d'entreprise a été conclu, prévoyant une augmentation des salaires à la condition qu'il soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives. Or, l'accord n'a été signé, en décembre 2008, que par deux syndicats sur cinq. La condition tenant à la signature de l'accord à l'unanimité est suspensive. Ainsi, en cas de réalisation, les obligations pendantes de l'accord, soit l'augmentation des salaires et de la prime de transport, deviennent pures et simples. Cependant, l'article 1172 (dont la substance se retrouve à l'article 1304-1) disposait que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes m?urs, ou prohibée par la loi est nulle. [...]
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