droit du travail en France, commentaire d'arrêt, droit du travail, calcul de l'allocation chômage, arrêt du 31 octobre 2007, arrêt du 9 février 2010, arrêt du 25 septembre 2012, indemnités de licenciement, délai de carence, rupture du contrat de travail, demandeur d'emploi, assurance chômage, RTT Réduction du Temps de Travail, Pôle Emploi, salaire de référence, convention du 1er janvier 2004, ARE Aide au Retour à l'Emploi, convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, article L 1235-3 du Code du travail, arrêt du 22 juin 1993, dommages-intérêts, perte de salaire
Concernant l'arrêt du 31 octobre 2007, il s'agissait, au sein d'une société, d'un accord collectif ayant vu le jour afin de mettre en place une réduction de l'horaire collectif moyen sur l'année à 35 h, tandis que le temps de travail effectif restait de 39 h. En contrepartie de cela, il serait alloué aux salariés 23 jours supplémentaires de RTT. Cet accord précisait également pour l'employé qui quitterait l'entreprise sans avoir pris la totalité de ses jours de repos qu'il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits. De plus, cet accord affirme que seules les heures effectuées au-delà de 35 h et non compensées seront considérées comme des heures supplémentaires et que les heures effectuées au-delà de 39 heures ne donnaient pas lieu à paiement d'heure supplémentaire, mais à bonification.
Un salarié ayant travaillé six mois dans cette entreprise a bénéficié d'une indemnité à son départ correspondant aux jours de RTT non pris.
Ce même salarié devenu demandeur d'emploi conteste le montant de l'allocation fournie par les Assédic en arguant que l'indemnité précitée devait être prise en compte pour le calcul de son allocation. De plus, il conteste le délai de carence qui lui est imposé, car selon lui, les jours de RTT ne devraient pas être pris en compte pour ce calcul.
[...] Jusqu'à lors, la jurisprudence entre 2007 et 2010 semble concordante. En revanche, l'arrêt du 25 septembre 2012 marque une vraie nouveauté, car pour la première fois, la Cour de cassation se positionne sur la question de la prise en compte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Elle considère que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. [...]
[...] En 2010, la Cour de cassation évoque seulement en creux cette notion de somme inhérente à la rupture du contrat de travail, et ce, lorsqu'elle affirme que « le comportement fautif de l'employeur lui ouvrait seulement droit à des dommages et intérêts ». En effet cela signifie que les dommages et intérêts touchés à l'occasion du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne seront pas intégrés dans l'assiette de calcul de l'allocation chômage, comme cela avait déjà été précisé dans l'arrêt de 2007. [...]
[...] Enfin, concernant la dernière question, la Cour de cassation a affirmé que le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit pas être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique. La Cour de cassation à l'occasion de ces trois arrêts aborde la question de l'inclusion ou non des indemnités de licenciement dans l'assiette de calcul de l'allocation chômage et du délai de carence Dans un deuxième temps, cette étude s'attardera sur la question de l'exclusion des indemnités de licenciement dans le calcul du délai de carence qui semble être une solution plutôt attendue et favorable au demandeur d'emploi (II). [...]
[...] Or, s'il est vrai que l'allocation d'assurance n'a pas vocation à se cumuler avec les autres sommes destinées à compenser la perte de rémunération du travailleur suite à un licenciement, tel n'est pas le cas ici. L'allocation chômage versée ne compense en effet qu'une partie du salaire perdu. Dès lors, si une fraction des dommages et intérêts alloués a pour objet de réparer effectivement la perte de salaire, elle ne fait que compléter l'allocation versée et réduire l'écart entre le revenu de remplacement et le revenu perdu. [...]
[...] Donc si l'indemnité avait eu pour seule origine la rupture du contrat de travail, elle n'aurait pas pu être incluse dans l'assiette de calcul de l'allocation chômage. Ensuite pour expliquer que cette même indemnité ne devait pas être prise en compte pour le calcul du délai de carence, la Cour là encore explique qu'elle « n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail ». Et pose ici une sorte de principe qui voudrait que lorsque la somme touchée est inhérente à la rupture du contrat, cela sera pris en compte dans le calcul du délai de carence. [...]
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