Contrat de travail, arrêt du 31 janvier 2024, modification contrat de travail, accord d'entreprise, licenciement sans cause réelle, délégué syndical, juridiction prud'homale, validité de l'accord collectif, exception d'illégalité, arrêt du 2 mars 2022, arrêt du 18 mai 2018, action en nullité, recours pour excès de pouvoir, vices de forme, vice de procédure
Un salarié à temps partiel dont le contrat a été conclu en 2006 et modifié par un avenant en juillet 2011 pour suivre les dispositions d'un accord d'entreprise du 1er juillet 2010, organisant le temps de travail sur treize semaines, a été licencié en 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Il a alors saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2016 d'une demande en requalification de son contrat en temps complet, en contestant le bien-fondé de son licenciement, et réclamant diverses indemnités afférentes.
[...] En outre, la Cour rappelle le principe selon lequel le juge doit apprécier la conformité d'un accord collectif aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion. Dans le cas présent, la Cour évoque la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui précise les conditions de maintien en fonction des délégués syndicaux après des élections professionnelles. Elle souligne également qu'un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2010 établit que le mandat d'un délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise. [...]
[...] Cette décision a confirmé que les salariés peuvent contester l'illégalité d'une clause d'un accord collectif de travail par voie d'exception, sans être soumis au délai de prescription de deux mois pour agir en nullité de l'accord. Ainsi, les moyens relevant de la légalité interne, tels que le détournement de pouvoir et la violation de la loi, sont toujours invocables par voie d'exception. En revanche, l'incompétence de l'auteur de l'acte, considérée comme d'ordre public, peut être soulevée à tout moment, alors que les vices liés aux conditions d'adoption de l'acte réglementaire ne peuvent être contestés que dans les délais de recours contentieux. [...]
[...] Une décision ambivalente Dans le cas d'espèce, le salarié contestait la validité de l'accord en raison du défaut de re-désignation des délégués syndicaux centraux après les élections de juin 2010. La Cour de cassation, tout en reconnaissant la possibilité pour un tiers à l'accord de contester l'incompétence du signataire de l'accord, rejette la demande du salarié. En effet, elle considère que la condition de validité invoquée par le salarié n'avait pas été explicitement énoncée par la jurisprudence au moment de la conclusion de l'accord litigieux, rendant ainsi impossible l'application de l'exception d'illégalité dans ce cas précis. [...]
[...] Un salarié peut-il invoquer le défaut d'habilitation des signataires délégués syndicaux d'un accord collectif au soutien d'une exception de légalité de cet accord collectif ? Dans son arrêt de rejet du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l'affirmative en considérant que : « Si un salarié, au soutien d'une exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. [...]
[...] C'est notamment dans ces conditions que la Cour de cassation a atténué cette analyse en appréciant la légalité des stipulations de l'accord au regard des règles en vigueur à la conclusion de l'accord. II. Une légalité évaluée en fonction des normes en vigueur au moment de la conclusion de l'accord La légalité est évaluée en fonction des normes en vigueur au moment de la conclusion de l'accord. C'est la conclusion faite par la Cour de cassation suite à l'analyse des critères de validité à la conclusion de l'accord concluant au rejet du pourvoi matérialisant l'ambivalence de la décision A. [...]
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