Cour de cassation chambre sociale 31 janvier 2012, délai de forclusion, action en contestation, mandat du délégué syndical, institutions représentatives du personnel, employeur, salarié, entreprise, commentaire d'arrêt
Si la désignation d'un délégué syndical est une prérogative importante pour les syndicats, les modalités de la durée du mandat de ce délégué, ainsi que celles de la contestation de sa désignation, poussent à un contentieux notable, en témoigne cet arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, suite à des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel en date du 10 mai 2019 au sein d'une société, un syndicat a présenté un candidat, ce dernier obtenant quatre voix sur quarante-cinq suffrages exprimés. Quinze jours après les élections, l'employeur a adressé un procès-verbal des élections et une lettre au syndicat, dans laquelle était précisé que ce dernier n'était pas reconnu représentatif, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections.
[...] Le délai n'était donc en l'espèce pas dépassé, et l'action de l'employeur était alors recevable. De plus, la troisième branche manquante en fait, les trois premières branches du pourvoi sont rejetées. Cependant, se fondant sur la quatrième branche du moyen, non reproduite dans cette étude, la Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d'instance. La décision rendue concernant les trois premières branches du moyen, les rejetant, est intéressante en ce qu'elle a trait aux nouveaux enjeux soulevés par les élections professionnelles depuis la loi du 20 août 2008, cette dernière les rendant indispensables à l'obtention par les syndicats de la représentativité, et donc de la capacité à désigner un délégué syndical dans l'entreprise. [...]
[...] La Cour vient ici clarifier une imprécision législative qui avait cours à l'époque de l'instance, et dont le syndicat s'était servi. En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, l'article L.2143-11 du Code du travail disposait que le mandat du délégué syndical prenait notamment fin lorsque l'ensemble des conditions prévues par les articles L.2143-3 et L.2143-6 cessaient d'être réunies, ces conditions tenant en fait à la représentativité du syndicat, à la présence d'une section syndicale, et au fait que le délégué désigné ait recueilli au moins des suffrages lors du premier tour des élections professionnelles. [...]
[...] Le but suivi par la Cour de cassation, en rappelant ce principe, est ainsi d'écarter toute potentialité d'un mandat de délégué qui aurait une durée indéterminée, et qui ne serait, de ce fait, jamais remis en cause en l'absence d'une quelconque manifestation du syndicat ayant désigné le délégué. Le mandat du délégué avait donc nécessairement pris fin en l'espèce lors du premier tour des élections du 10 mai 2010. Le principe que la Cour rappelle, selon lequel le renouvellement des institutions représentatives du personnel est l'échéance inévitable du mandat, est en fait tiré d'un arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, concernant la désignation d'un délégué syndical central auprès d'une union économique et sociale. [...]
[...] Dans son jugement, le tribunal a fait droit aux demandes formées par la société, et annulé la désignation du délégué syndical. Le syndicat et le délégué ayant vu sa désignation annulée ont alors formé un pourvoi, estimant d'abord que toutes contestations visant le mandat d'un délégué syndical motivé par la survenance d'un fait nouveau doivent être formées dans les quinze jours suivant la découverte de ce fait. Or, le tribunal d'instance considérant que la société n'était pas forclose en son action, alors que le mandat du délégué était contesté du fait du résultat des élections, en date du 10 mai et que la société avait saisi le tribunal d'une requête en annulation le 14 juin 2010, soit plus de quinze jours après les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L.2143-8 et R.2324-4 ancien du Code du travail. [...]
[...] De ce fait, la lettre du 31 mai 2010, ayant été reçue le 2 juin par l'employeur, valant bien désignation, c'est à cette date que le délai de forclusion commençait à courir, celui-ci n'étant donc pas dépassé quand l'employeur a intenté son action, le 14 juin 2010. Est donc opérée une distinction, somme toute logique, entre les élections et la désignation du délégué. En effet, le mandat prenant fin lors des élections, l'employeur ne peut logiquement pas savoir qui est le délégué qui va assurer le prochain mandat, et cette information ne peut provenir de la désignation expressément faite par le syndicat. [...]
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