Arrêt du 30 septembre 2020, droit des obligations, droit des contrats, Contrat de travail, clause de confidentialité, recevabilité d'une preuve, validité de licenciement, preuve numérique, preuve électronique, atteinte à la vie privée, loi LME, réseaux sociaux, arrêt du 25 février 2016, principe de proportionnalité, principe de loyauté des preuves, loi 13 mars 2000
En l'espèce, la salariée d'une entreprise de textile dévoile dans une publication sur un réseau social l'objet de la prochaine production de sa société employeuse, dérogeant ainsi à la clause de confidentialité stipulée dans son contrat de travail. Cette publication a fait l'objet d'une remontée à la société, qui l'a licenciée.
La salariée este donc en Justice devant le Conseil de prud'hommes compétent dans le ressort troyen. Si la décision de première instance est inconnue à la lecture de l'arrêt, l'une des parties interjette appel devant la Cour d'appel de Paris qui, par un arrêt rendu le 12 décembre 2018, détermine que le licenciement de la salariée est justifié.
[...] 1100-1 : oblige au respect des conditions posées - Soc juin 2000 : l'engagement contractuel en matière de travail suppose la détermination de l'étendue de l'obligation posée par le contrat de travail - Cas d'espèce : étendue de la clause de confidentialité ? devait être limitée le licenciement de la salariée est justifié en l'espèce par le manquement à son obligation contractuelle ? [...]
[...] 57) - Pr Gwendoline Lardeux (2012) : avait déterminé que le secret des correspondances vie privée) pouvait céder en cas de nécessité de preuve Dès lors que l'atteinte à la vie privée saurait être justifiée, la modernisation de la société en matière numérique a permis d'élargir le faisceau couvert par les modes de preuve admissibles, joignant ainsi le domaine de l'électronique. II. Admissibilité de la preuve obtenue par voie électronique La preuve obtenue par voie électronique dispose désormais d'une réelle qualité probatoire des suites des réformes consécutives, tant légales que jurisprudentielles, se dirigeant vers une modernisation du droit positif. Cette admissibilité de la preuve par voie électronique a ainsi eu, dans le cas d'espèce étudié, des répercussions sur la justification du licenciement de la salariée A. [...]
[...] Proportionnalité de l'atteinte dans l'immixtion dans la vie privée - Potentielle atteinte à la vie privée (MÊME si les réseaux sociaux ne sont pas de réelles sphères d'intimité) : est justifiée dans le cas d'espèce selon les juges du Droit par une forme de proportionnalité - Civ. 1e févr : rappelle la nécessité d'une proportionnalité dans le but recherché en cas d'immixtion dans la vie privée d'une personne - Ctrl de proportionnalité réalisé : ? celui opéré par la CEDH - Voie électronique : peut sembler se heurter dans un 1er temps à la sphère de la vie privée de la personne ? hypothèse écartée progressivement par les juges du Droit (cf IA) - Question de la sécurité de la voie électronique : difficulté ? [...]
[...] La décision ainsi rendue par la chambre sociale pose dès lors deux principes sur le plan probatoire. D'une part, force est de constater que les juges du quai de l'Horloge se sont, une fois de plus, inscrits dans une jurisprudence en faveur de l'atteinte à la vie privée justifiée par la nécessité probatoire D'autre part, elle poursuit le tracé d'une jurisprudence tendant à l'admission de la preuve obtenue par la voie électronique solution résolument moderne pour les magistrats français. I. [...]
[...] À l'occasion de ce litige, les hauts magistrats sont amenés à se prononcer sur la question de savoir si la preuve d'un manquement à une stipulation d'un contrat de travail obtenue de manière électronique, et par le biais d'une ingérence dans la vie privée du salarié est admissible pour justifier son licenciement. En rejetant le pourvoi formé par la licenciée, le Juge du Droit répond par l'affirmative à la question de droit posée. L'obtention de manière électronique d'une preuve d'un manquement à une stipulation du contrat de travail, et de surcroît par une forme d'ingérence au sein de la vie privée de celle-ci, n'est pas un frein à l'admissibilité de cette preuve. [...]
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