La loi du 18 janvier 2005, dite loi Borloo réécrit la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et souhaite remonter loin en amont en introduisant une obligation triennale de la négocier dans les entreprises. On anticipe ainsi des restructurations parfois imprévues. Or il n'est pas certain que de nos jours, avec la crise, cette planification à long terme reste réaliste tant les changements sont rapides dans les structures concernées ( fusion, scission, externalisation, etc. ).
En l'espèce, la société SERCA a consulté son comité central d'entreprise sur une réorganisation de l'entreprise impliquant 26 licenciements pour motif économique. Lors de la réunion de recueil d'avis du comité, ses membres, à l'exception d'un, ont refusé de reprendre la réunion après une suspension de séance. Seul ce membre restant a donné son avis, négatif, sur le projet de licenciement. Voyant que l'entreprise prend en compte ce vote, le comité l'a assigné en référé en vue d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement et sa reprise depuis l'origine. Selon lui, plusieurs irrégularités auraient été commises.
Cet arrêt tranche la question de savoir dans quelles conditions la consultation du comité d'entreprise sur un projet de grand licenciement pour motif économique est valable.
[...] La consultation est même l'une des principales attributions économiques du comité. Pour être efficace, elle doit être préalable à toute décision et obligatoire. Mais cela suppose un certain formalisme, tel un délai suffisant de réflexion, donnant lieu à la rédaction d'un avis écrit. On cherche à établir un véritable dialogue entre le chef d'entreprise et le comité, en lui offrant la possibilité d'émettre des observations ou des propositions. Le délit d'entrave[22] est même la sanction qui incombe au chef d'entreprise en cas de non-respect du principe d'antériorité. [...]
[...] D'une part sur le projet de réorganisation de l'entreprise ( ancien livre IV du Code ) et d'autre part sur le projet de licenciement collectif lui-même ( ancien livre III du Code Le comité peut également se faire assister par un expert-comptable qui analysera les raisons et la pertinence du projet de licenciement. Enfin, des recours judiciaires en cas d'irrégularité de procédure d'information et de consultation sont prévus via la saisine du juge. Les représentants du personnel peuvent demander la suspension de la procédure lorsque cette dernière est irrégulière. Ce recours est rapide, et les délais courts. Ainsi l'employeur devra reprendre la procédure dès son origine de façon à la rendre régulière. C'était en effet ce que les requérants demandaient ici. [...]
[...] Qu'en effet ce seul membre ne serait de plus ni secrétaire ni même un membre élu du comité, la procédure devrait ainsi donc être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise. Il soutient également que la procédure d'information et de consultation devrait être suspendue tant que l'employeur n'a pas respecté ni son obligation de consultation annuelle prévue par l'article L. 432-1-1 du Code du travail[1], ni de négociation triennale sur la gestion prévisionnelle prévue par l'article L. [...]
[...] Ce plan déclenche la procédure de licenciement économique. Le législateur ne semble donc être d'aucun secours quant au rôle actif que pourra jouer le comité d'entreprise en cas de projet de licenciement pour motif économique, qui ne sera consulté ni sur la GPEC ni sur l'évolution de l'emploi. Mais la jurisprudence ne semble pas lui être plus favorable. En effet, en décidant que la procédure de consultation du comité ne requiert pas de quorum, elle ne donne aucun poids à la décision de celui-ci. [...]
[...] Sociale janvier 2006 CA Versailles 15 novembre 2006 La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 introduisait la GPEC dans la section Prévention des licenciements Analyse de G. Bélier; des liens limités entre GPEC et licenciement pour motif économique revue de droit social. mai 2007 Critique de l'organisation syndicale Force Ouvrière Art. L2323-1 du Code du travail Art. L2323-2 du Code du travail Art. L2328-1 du Code du travail prévoyant les sanctions d'emprisonnement d'un an et une amende de euros Art. [...]
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