En l'espèce il s'agissait d'un salarié, M. X, qui avait été engagé comme gardien d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier. M X a été licencié pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier.
Par cet arrêt du 30 septembre 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation, ce dernier contesta son licenciement pour faute grave.
La Cour d'appel ne donna pas raison à M X et a constaté que malgré une condamnation pénale du 27 novembre 1995 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde de son employeur, par lettre du 24 juin 1996, des conséquences de la poursuite de ce type d'activité, M. X... avait réitéré les faits reprochés pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié ; que cette réitération des faits constituait une faute grave.
[...] La notion de faute simple La faute simple est un manquement à une obligation préexistante. Elle peut donc constituer en une action ou en une inaction. Le principal régime de la faute simple à retenir est celui qui concerne les dommages consécutifs à cette faute ou liés au fonctionnement dz cette faute. On va rencontrer deux types de faute simple. Elle peut être la conséquence d'une illégalité c'est à dire qu'elle résulte de l'édiction d'une décision illégale. Le principe est que toute illégalité est fautive. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 février 2005 a déclaré que le refus d'un salarié de changer de lieu de travail alors qu'il y avait une clause de mobilité dans son contrat de travail rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant à la différence d'un licenciement fondé sur une faute grave le salarié pourra prétendre à un préavis et à une indemnité de licenciement. L'employeur n'est pas non plus obligé de sanctionner le salarié par un licenciement. [...]
[...] Il va ensuite se demander si le comportement du salarié est ou non satisfaisant au regard de cette obligation. Le fait matériel qui constitue une faute peut aussi être une carence. En principe, la faute susceptible d'engager la responsabilité du salarié est une faute prouvée. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Mais des présomptions de faute ont été instituées. Dans ce cas, l'employeur doit établir seulement l'existence d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre le fait du salarié et le dommage subi. [...]
[...] De manière très juste la Cour de cassation a retenu ce point pour caractériser la faute grave. Car la faute suppose des faits imputables au salarié, et les éléments relevés par les juges du fond sont liés à la situation de faits similaires. Cet arrêt montre que les juges du fond doivent s'attacher à motiver soigneusement leurs décisions relatives à l'appréciation d'une faute grave, car ce point fait l'objet d'un contrôle de qualification de la part de la Cour de cassation. [...]
[...] C'est donc au juge qu'il appartient de dire qui une faute est grave ou si elle ne revêt pas ce caractère. Le plus souvent, l'exigence par le juge d'une faute grave pour engager la responsabilité du salarié est liée à la difficulté de l'exercice de l'activité considérée. Lorsque l'activité en cause est particulièrement difficile à exercer, il est normal que la faute simple soit excusable et qu'elle n'engage pas la responsabilité du salarié. En outre, si pour de telles activités la faute simple était retenue cela rendrait leur exercice encore plus difficile. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture