L'Association laïque pour l'éducation pour l'éducation et la formation professionnelle des adultes (ALEFPA), défenderesse, gérant un certain nombre d'établissements sur le territoire national, a décidé, en raison de difficultés financières, de la fermeture d'un de ses établissements.
Par conséquent, une procédure de licenciement collectif pour motif économique fut engagée.
Suite à quoi, le comité d'entreprise saisit le président du Tribunal de grande instance (TGI) d'une demande n'aboutissant pas, tendant à la reprise de la procédure de licenciement pour violation des articles L321-4, L321-4-1 et L321-7 du Code de travail. Ainsi, six salariés (les demandeurs) ont saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes (CPH) accueillant leur demande de réintégration en faisant valoir la nullité de la procédure de licenciement économique.
Le problème de droit rapporté devant la Chambre sociale de la Cour de cassation était donc de savoir, si le cas échéant, la compétence du juge prud'homal était reconnue, pouvait-il accueillir la demande des salariés en nullité de leur licenciement, au regard d'une éventuelle nullité du plan social, sous-entendant une possible réintégration ?
[...] Si l'apport de l'arrêt ALEFPA en matière de réintégration dans un emploi équivalent en cas de réintégration matériellement impossible est notable, il n'en comporte pas moins ses propres limites au vu des possibilités effectives de reclassement à considérer in concreto. [...]
[...] Ainsi, lorsque l'entreprise n'existe plus, la réintégration ne peut être demandée, la nullité du licenciement ne pouvant donner lieu qu'à une indemnisation en dommages et intérêts ce qui semble être une solution somme toute logique. En cela, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, antérieure à l'arrêt Wolber mais nécessairement influencée par le contexte de l'affaire prévoit une disposition insérée dans l'ancien article L122-14-4 du Code de travail énonçant : Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. [...]
[...] La Cour de cassation fait alors une interprétation des plus larges de l'article suscité, pour ne pas dire qu'elle crée de toutes pièces ce droit d'une action personnelle, individuelle, en faveur des salariés à l'encontre de leur licenciement économique via la formation de référé du CPH. Le cas échéant, l'action en référé des salariés licenciés devant la formation de référé du CPH est analysée et justifiée par la Cour de cassation comme étant motivée par un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. [...]
[...] l'ALEFPA invoquait l'exception de la chose jugée pour faire casser l'ordonnance de référé de la formation du CPH accueillant la demande des salariés licenciés. Néanmoins, la Haute juridiction considère que la Cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'identité des parties, la décision rendue le 6 juin 1996 sur la demande du comité d'entreprise n'avait pas d'autorité à l'égard de la demande formée par les salariés La Cour de cassation opère donc une différentiation entre l'action dévolue au comité d'entreprise, représentant l'intérêt de tous les salariés licenciés dans leur globalité (intérêt collectif), et celle intentée personnellement par des salariés licenciés, de leur propre chef (intérêt personnel). [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence Everite exige que les mesures en vue du reclassement du personnel, afin d'éviter certains licenciements ou en réduire le nombre, soient concrètes et précises. Cela se traduit par le respect de deux principes : les principes de pertinence et de proportionnalité. D'une part, le principe de pertinence commande à l'employeur de proposer un ensemble de mesures concrètes visant à favoriser le reclassement des salariés, d'autre part, le principe de proportionnalité requiert d'être pris en considération par rapport aux moyens de l'entreprise ; les mesures doivent donc être appréciées au regard de la situation concrète de l'entreprise. [...]
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