L'association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adultes (l'ALEFPA) gère dans toute la France un certain nombre d'établissements. En raison de difficultés financières, l'ALEFPA décide en octobre 1995 la fermeture de la communauté Anne Franck. Elle engage donc une procédure de licenciement collectif pour motif économique conduisant à la notification, le 30 avril 1996, à Madame Bertehlin ainsi qu'à 5 autres salariés de cette communauté de leur licenciement économique.
Le comité d'entreprise départemental de l'Yonne de l'ALEFPA saisit le président du tribunal de grande instance de Sens en référé aux fins d'interruption de la procédure de licenciement pour violation de dispositions du Code du travail. Par ordonnance du 6 juin 1996, il dit n'y a avoir lieu de référé. Dès lors, Madame Berthelin et les 5 autres salariés saisissent la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration en faisant valoir la nullité de la procédure de licenciement économique.
Le 15 janvier 1997, la Cour d'appel de Paris accueille la demande des salariés de l'ALEFPA tendant à leur réintégration. L'ALEFPA forme un pourvoi en cassation. Il est demandé à la chambre sociale de la Cour de cassation de se prononcer sur la capacité des salariés de contester le plan social devant le conseil de prud'hommes statuant en référé. Dès lors, peuvent-ils obtenir leur réintégration dans l'entreprise par le biais de cette faculté ?
[...] Les salariés de l'ALEFPA vont être réintégrés parce que leurs licenciements seront reconnus nuls. II- La réintégration des salariés : corollaire de l'action consacrée La réintégration des salariés licenciés pour motif économique ne pourra se faire que grâce à cette action en référé qui consacre la faculté dans le cas où le plan social serait jugé absent ou insuffisant au regard des dispositions légales s'y référant L'importance du rôle du référé Par ordonnance du 6 juin 1996, le comité d'entreprise est débouté de ses demandes tendant à la reprise de la procédure du licenciement pour violation des dispositions du Code du travail s'y attachant. [...]
[...] Dans le prolongement de cette affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation va s'intéresser à la bonne présentation du plan social (aujourd'hui appelé plan de sauvegarde de l'emploi) aux représentants du personnel. A défaut, le plan social sera reconnu comme absent ou insuffisant entrainant alors la nullité de celui-ci et par ricochet la nullité des licenciements pour motif économique en découlant. Dès lors, les licenciements seront caractérisés de troubles manifestement illicites et les contrats de travail devront être poursuivis. [...]
[...] En effet, il est d'abord très rapide d'obtenir une réponse ; et si l'action du comité d'entreprise n'a pas fonctionné, les salariés ont pu à leur tour tenter de faire valoir leurs droits. Ici, le juge saisi en référé a pu orienter la décision de la Cour d'Appel. C'est lui qui a proposé la réintégration dans des conditions très favorables aux salariés. Par ailleurs, c'est cette formation du conseil de prud'hommes qui a révélé cette faculté pour les salariés de contester le plan social et d'obtenir en conséquence leur réintégration. C'est alors la première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur cette faculté. [...]
[...] Par là, les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation retiennent l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonne la réintégration des salariés. Précisons enfin que cette réintégration n'est pas une simple réintégration dans l'entreprise mais une réintégration dans un emploi équivalent Ainsi, si la réintégration s'avère matériellement impossible dans l'entreprise, l'employeur doit quand même trouver une solution au profit des salariés dont le licenciement économique a été caractérisé de nul en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan social. [...]
[...] En l'espèce, le juge de la chambre sociale de la Cour de cassation écarte cette autorité afin de permettre que l'affaire soit légalement portée devant le conseil de prud'hommes statuant en référé dans une logique de faveur au profit des salariés. Dès lors, il estime que l'action portée par le comité d'entreprise n'identifiant pas les parties précisément et frappé d'irrecevabilité n'a aucune incidence sur l'action formée par les salariés de l'ALEFPA devant le conseil de prud'hommes. L'employeur n'est pas donc à l'abri d'une nouvelle action des salariés si celle effectuée par le comité d'entreprise est déclarée irrecevable. [...]
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