Cour de cassation chambre sociale 3 novembre 2016, licenciement pour faute grave, mutation professionnelle, mandat de représentant du personnel, inspection du travail, contrat de travail, indemnités de licenciement, validité de licenciement, article L2411-8 du Code du travail, commentaire d'arrêt
M. X a été engagé par la Fondation de l'Armée du salut en mars 1997. Il est élu en novembre 2005 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement, pour les centres de la Fondation situés dans les 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris. En janvier 2005, par avenant à son contrat de travail, M. X est affecté à un établissement situé dans le 19e arrondissement. En mars 2007, M. X est licencié pour faute grave. Il saisit donc le Conseil de prud'hommes pour demander la nullité de son licenciement ainsi que des indemnités, au motif que son statut protecteur a été violé.
La Cour d'appel de Paris en mai 2014 rejette les demandes de ce salarié. Ce dernier se pourvoit donc en cassation. Pour M. X, il a certes accepté sa mutation dans un établissement situé hors du périmètre du comité d'établissement, mais son employeur de son côté n'a pas tenu ses obligations. En effet, il n'a pas redéfini le périmètre du comité d'établissement suite à la fermeture du site du 15e arrondissement, et de plus il n'a pas informé M. X des conséquences de sa mutation sur son mandat de représentant du personnel.
[...] Ainsi, il est tout à fait logique qu'aucune autorisation administrative ne soit nécessaire à l'employeur pour pouvoir licencier M. X. La possibilité de percevoir une indemnité au titre du droit individuel à la formation Étant donné que le licenciement de M. X est valable, celui-ci n'a donc droit à aucune indemnité pour violation de son ancien statut protecteur. De plus, il ne peut pas non réclamer de dommages-intérêts au titre de la réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail. [...]
[...] La Cour de cassation souligne d'abord le fait que la mutation entraîne la fin du mandat puis, que l'application du statut protecteur est exclue (II). I. La fin du mandat de membre du comité d'établissement après l'acceptation d'une mutation par le salarié Cet arrêt fait application d'une jurisprudence antérieurement établie et précise les conditions dans lesquelles la mutation met fin au mandat du salarié La mise en œuvre d'une jurisprudence classique La solution choisie dans cet arrêt par les juges de cassation n'est pas nouvelle. [...]
[...] X ne peut pas voir son licenciement soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ne peut pas bénéficier des indemnités de licenciement Cependant, cette dernière affirmation est à nuancer La validité du licenciement sans autorisation administrative En temps normal, pour licencier une personne titulaire d'un mandat de représentant du personnel, il est impératif d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail. De plus, si le licenciement ne respecte pas cette règle, le salarié protégé peut obtenir de nombreuses et importantes indemnités. Il peut même aller jusqu'à demander sa réintégration au sein de l'entreprise dont il a été indûment licencié. Cependant, en l'espèce, le licenciement de M. X est parfaitement valable. En effet, il a effectué sa mutation en 2005, et ce n'est que deux années plus tard qu'il est licencié pour faute grave. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris estime quant à elle que le salarié n'a pas à bénéficier d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation, car il a été licencié pour faute grave. Le fait pour un salarié membre du comité d'établissement d'être muté hors du périmètre de ce comité est-il susceptible de mettre fin à son mandat de représentant du personnel et à la protection qui y est associée ? Un salarié licencié pour faute grave a-t-il droit au bénéfice de l'indemnité au titre du droit individuel à la formation ? [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 2016 – Licenciement pour faute grave M. X a été engagé par la Fondation de l'Armée du salut en mars 1997. Il est élu en novembre 2005 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement, pour les centres de la Fondation situés dans les 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris. En janvier 2005, par avenant à son contrat de travail, M. X est affecté à un établissement situé dans le 19e arrondissement. En mars 2007, M. [...]
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