cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, modification des horaires de travail, respect des droits fondamentaux du salarié, L1121-1 du Code du travail, pouvoir de décision du chef d'entreprise, commentaire
Dans cet arrêt en date du 3 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur la délicate alliance entre d'une part le changement des horaires et d'autre part le respect des droits fondamentaux reconnus au salarié. En l'espèce, il s'agit d'une salariée engagée en qualité d'agent de service à temps plein par la société Gsf Orion. Par décision unilatérale, la société a décidé d'affecter la salariée sur deux sites selon un rythme de travail pesant. La salariée a refusé les horaires en considérant qu'il s'agissait là d'un bouleversement de ses conditions de travail.
[...] Par décision unilatérale, la société a décidé d'affecter la salariée sur deux sites selon un rythme de travail pesant. La salariée a refusé les horaires en considérant qu'il s'agissait là d'un bouleversement de ses conditions de travail. Elle a saisi le Conseil de prud'hommes pour demander la résiliation de son rapport contractuel de travail. La Cour d'appel appelée à se prononcer fait droit à la demande de l'appelante. Elle pose en principe que la répartition du travail n'est pas une modification du contrat, mais relève du pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] B L'application concrète du pouvoir de direction: Comme son nom l'indique, en changeant les horaires, l'employeur bénéficie, dispose d'un véritable pouvoir juridique, celui de modifier unilatéralement les horaires considérés comme étant un changement des conditions de travail sauf s'il s'agit par exemple d'un passage de l'heure de jour à une heure de nuit avril 2004, chambre sociale) En outre, force est de constater que le risque d'abus est présent. L'employeur, disposant de ce pouvoir de direction pourra toujours être tenté d'utiliser cette prérogative jusqu'au bout. Les questions en droit de se poser, c'est quelle est la sanction de l'abus, il y a t-il une responsabilité, des dommages-intérêts? Peut-il y avoir un accord du salarié? En définitive, la Cour de cassation analyse le changement des horaires comme un changement des conditions de travail résultant du pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] Par ailleurs, il s'agit là d'un arrêt de cassation qui porte par conséquent un visa. La chambre sociale vise l'article L1121-1 du Code du travail. À la lecture de cette disposition législative, il semblerait que la Cour de cassation adopte une interprétation plutôt souple de celle-ci. En effet, l'introduction de cette exigence d'une atteinte excessive ne figure pas dans le texte. Elle adopte une largesse qui peut devenir dangereuse en terme de protection des droits fondamentaux comme le respect de la vie personnelle et familiale. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt du 3 novembre 2011 s'inscrit directement dans la lignée des deux arrêts précédemment cités en relevant que le changement d'horaire résulte d'un pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, il semble incorrect que le pouvoir de direction de l'employeur puisse s'imposer au salarié, sans que celui-ci ne puisse réellement s'imposer. Les horaires constituent un élément important du contrat. Par ailleurs, il faut apporter un tempérament à cette règle. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2004 a admis que le changement des horaires doit s'analyser en une modification du contrat, supposant un accord du salarié. [...]
[...] L'autre apport de cet arrêt du 3 novembre 2011, c'est l'utilisation de la notion d'atteinte excessive pour justifier la résiliation judiciaire. II L'examen souverain des juges du fond d'une atteinte excessive du droit du salarié: La chambre sociale introduit dans sa solution, l'exigence d'une atteinte excessive ne permettant pas à l'employeur d'instaurer une nouvelle répartition de travail En effet, c'est cette atteinte excessive qui justifie la qualification de résiliation judiciaire L'exigence d'une atteinte excessive: Dans cet arrêt en date du 3 avril 2011, la chambre sociale casse l'arrêt de la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le changement d'horaire portait atteinte excessivement aux droits fondamentaux que salarié. [...]
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