3 juin 2009, 25 juin 2013, contrat de travail, relation de travail, qualification par les parties, prestation de travail, rémunération, sociétés de production, subordination juridique
En l'espèce, les arrêts portent sur le même litige, les demandeurs participant à une émission de télé-réalité souhaitent requalifier leur contrat de jeu en contrat de travail. Il est alors intéressant de se demander quels sont les critères utilisés par les juges pour qualifier un contrat de contrat de travail. La Cour de cassation recherche ses critères traditionnels dans un premier temps. Aussi, dans l'arrêt du 3 juin 2009, elle caractérise les trois éléments qu'elle considère constitutifs d'un contrat de travail : l'existence d'une rémunération, d'une prestation de travail et d'une subordination juridique. L'arrêt du 25 juin 2013 rajoute un critère, celui de l'existence d'une finalité économique dans la relation de travail.
[...] Ici, le juge a un pouvoir important puisque c'est à lui de définir grâce à des indices de faits s'il existe bien un contrat de travail. Ce dernier n'est donc pas un contrat consensuel, c'est-à-dire défini par la seule volonté des parties puisque peu importe la qualification qu'ils ont donnée à leur relation, le juge pourra requalifier cette relation. Les arrêts suivent donc le sens de l'arrêt Guégan du 29 octobre 1985 «la seule volonté des intéressés est impuissante à soustraire le travailleur au statut social ( . [...]
[...] Cette subordination se fait grâce à des indices de faits. On voit dans tous les arrêts que la Cour de cassation retient le lien de subordination grâce à la recherche de ces indices qui sont contenus dans le règlement de chaque jeu. Pourtant, il paraît indéniable de se demander si ce lien de subordination est le même en l'espèce qu'entre un employeur lambda et son salarié, le pouvoir de sanction n'est évidemment pas le même entre un licenciement et le fait d'être seulement renvoyé du jeu. [...]
[...] La réponse semble négative puisque le contrat de travail a une jurisprudence déjà bien établie sur les critères de qualification qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. Aussi on peut s'interroger si cette valeur économique de l'activité ne vient pas se substituer à la subordination juridique, la réponse est complexe puisque sans subordination juridique, il paraît presque impossible de pouvoir qualifier un contrat de contrat de travail. On peut aussi penser à un critère subsidiaire qui permettrait en l'absence de subordination juridique claire serait utile pour identifier un contrat de travail. [...]
[...] L'identification sommaire de deux critères : la prestation de travail et la rémunération Dans les trois arrêts, la Cour de cassation identifie la prestation de travail comme un élément constitutif du contrat de travail puisqu'il se définit comme une activité de travail. Cependant, certaines activités ne peuvent être définies comme une prestation de travail comme le travail carcéral ou les activités religieuses telle que la pratique du culte. En l'espèce, la chambre sociale considère que les participants à ces jeux exerçaient une activité de travail que ce soit lors d'un jeu de séduction (Ile de la tentation), d'un jeu de survie (Koh-lanta) ou même lors d'un concours de beauté (Mister France). [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale juin 2009 et Cour de cassation, chambre sociale juin 2013 - Les critères de qualification du contrat de travail « Le droit du travail a changé de bénéficiaires, il protège les plus forts et dessert les plus faibles » (Gérard Lyon-Caen). C'est en cela que le contentieux du contrat de travail et encore plus celui de la qualification de la relation de travail est important. Les frontières n'étant pas définies, les critères de qualification ne sont pas stables. [...]
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