Posé en tant que principe, le reclassement a dû être défini dans ses modalités. Le caractère plus ou moins contraignant de l'obligation pour l'employeur dépend de la délimitation que l'on adopte du périmètre du reclassement et de la catégorie d'emploi à proposer. L'obligation de bonne foi qui gouverne l'exécution des obligations contractuelles (Art. 1134, al. 3), et plus particulièrement du contrat de travail (Art. L. 1222-1), commande aussi de vérifier la loyauté des offres. On peut estimer que l'exigence d'offres écrites et précises permet un contrôle effectif du respect de cette obligation.
L'espèce du 13 novembre 2008 soulève un certain nombre de questions quant à la rigueur dont doit faire preuve l'employeur dans sa démarche en matière de reclassement. À la suite de son rachat par la société Panzani et de la rétrocession de certaines de ses activités, la société Rivoire et Carret Lustucru a procédé à une réorganisation, en fermant le siège de Marseille. Après avoir engagé une procédure de licenciement collectif et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a notifié aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique. Plusieurs salariés eux ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et les licenciements nuls ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation en résultant.
La question qui se posait aux juges était de savoir si la prise de participation opérée par les Banques et fonds d'investissement peuvent être inclus dans le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, et si elle avait une incidence sur la détermination du cadre d'appréciation du motif économique de licenciement.
[...] Après avoir engagé une procédure de licenciement collectif et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a notifié aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique. Plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et les licenciements nuls ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation en résultant. Ils reprochent au Conseil des prud'hommes ainsi qu'à la cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir considéré que le seul fait qu'une partie du capital de la société Panzani ait été détenue par la société BNP Paribas, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, ne pouvait écarter l'existence d'un groupe, au niveau du secteur d'activité duquel devait être appréciée la réalité du motif économique de licenciement. [...]
[...] 1995) sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc juin 2001). De même, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise (Cass. soc avr. 1995). Il incombe alors à l'employeur de produire les éléments d'information permettant de connaître l'étendue exacte et la situation financière du groupe (Cass. soc déc Cass. soc janv. 2004). [...]
[...] À l'inverse, la seule détention d'une partie du capital d'une société par d'autres n'implique pas, en soi, la possibilité d'effectuer des permutations du personnel, donc l'existence d'un groupe de reclassement. Le constat d'une permutabilité avérée. Dans les cas les plus évidents le périmètre du groupe de reclassement s'identifie par la constatation de permutations effectives entre entreprises juridiquement distinctes. De même, la formalisation par l'employeur d'une mobilité interentreprises par voie de conventions ou d'accords collectifs, ou encore de contrats individuels de travail, est de nature à caractériser un groupe de reclassement. [...]
[...] Préalable obligé le licenciement pour motif économique [ . ] ne peut intervenir que [ . ] : Article L. 1233-4 du Code du travail), la recherche d'un reclassement individualisé pour chaque salarié concerné s'impose à l'employeur, indépendamment du plan de reclassement qui accompagne un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions en sont réunies. Depuis 1992, à l'initiative de la jurisprudence (Cass. soc., 1er avril 1992 Cass. soc avril 1992 le caractère réel et sérieux du licenciement dépend également du respect par l'employeur de cette obligation qui est devenue un élément constitutif de la cause économique. [...]
[...] Groupe et licenciement pour motif économique: Cass. Soc décembre 2008 L'article L1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme étant le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'article L1233-4 du même code pose pour principe que : le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Posé en tant que principe, le reclassement a dû aussi être défini dans ses modalités. [...]
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