En l'espèce, M. C. X. est engagé le 1er mai 1995 en qualité de directeur commercial par la société Pap dont son père est le président. Il est administrateur en 1999, puis devient attaché de direction. En juillet 2000, les actions de la société sont cédées en totalité à la société Flex, donc les fonctions de M. X. prennent fin. Le 13 décembre de la même année, M. X. saisit le Conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont en particulier la condamnation de la société Pap à lui payer une indemnité égale à un an de salaire prévue par un avenant du 2 mars 1999, stipulant qu'il aurait droit à une telle indemnité en cas de licenciement. Mais la société en question soulève la nullité de cette convention, sous prétexte qu'elle viole l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 - devenu l'article L225-38 du Code de commerce - alors que M. X. était administrateur de la société à l'époque de sa conclusion.
[...] En l'espèce, il n'y a eu aucune autorisation préalable du conseil d'administration concernant cette convention, puisqu'elle est conclue le 2 mars 1999, et est régularisée par le conseil d'administration le 15 mai 1999. Le conseil d'administration est donc intervenu a posteriori. Par conséquent, la convention doit être déclarée comme nulle. Après avoir analysé en quoi l'avenant du contrat de travail constitue une convention règlementée soumise à une procédure de contrôle stricte sanctionnée de nullité, il est intéressant d'examiner la difficile remise en cause de cette sanction. La nullité de la convention règlementée, une remise en cause difficile La remise en cause de la déclaration de nullité d'une convention règlementée est très limitée. [...]
[...] Ensuite, elle souligne que la convention a été régularisée par un vote du conseil d'administration de la société, en date du 15 mai 1999. Par conséquent, étant condamnée par la Cour d'Appel, la société Pap se pourvoit en cassation en qualité de demandeur, M. X. étant alors défendeur au pourvoi. La Cour de cassation se trouve donc confrontée à deux problèmes essentiels : dans quelle mesure l'action en nullité d'une convention conclue entre un administrateur et la société dont il fait partie est-elle enfermée dans un délai de prescription ? [...]
[...] était administrateur de la société à l'époque de sa conclusion. La Cour d'Appel de Reims est saisie, et se prononce par un jugement du 20 octobre 2004. Elle rejette l'exception de nullité soulevée par la société pour deux raisons. Tout d'abord, elle affirme que l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. La société a alors eu connaissance de ce document le 12 juillet 2000, car l'avenant était annexé au protocole de cession des actions. [...]
[...] Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation novembre 2006 Les conventions règlementées, élaborées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et codifiées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce, sont soumises à un formalisme inflexible. C'est d'ailleurs ce qu'a pu démontrer la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt de cassation en date du 29 novembre 2006. M. C. X. est engagé le 1er mai 1995 en qualité de directeur commercial par la société Pap dont son père est le président. Il est administrateur en 1999, puis devient attaché de direction. [...]
[...] Il convient donc d'analyser la rigueur du formalisme prévu par le législateur quant aux conventions règlementées. Alors que la procédure de contrôle de telles conventions est strictement encadrée la remise en cause des conventions règlementées sanctionnées de nullité s'avère particulièrement difficile (II). La convention règlementée, une procédure de contrôle strictement encadrée L'avenant indemnitaire du contrat de travail est considéré par la Cour de cassation comme constituant une convention règlementée, soumise aux dispositions de l'article L225-38 du Code de Commerce De ce fait, elle est soumise à un dispositif de contrôle étroitement encadré et sanctionné A. [...]
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