Bénévolat et contrat de travail paraissent être a priori des situations tout à fait incompatibles. Pourtant, à l'occasion d'un litige opposant des bénévoles à l'association La Croix Rouge, en date du 29 janvier 2002 la chambre sociale de la Cour de cassation a prouvé le contraire, reconnaissant la possibilité à certaines conditions de requalifier la situation de bénévolat en contrat de travail.
En l'espèce, deux personnes avaient été engagées en qualité de volontaires par la Croix rouge Française et avaient participé pendant plusieurs années en qualité d'accompagnateurs puis de chefs de convois au service d'accompagnement de personnes voyageant seules mis en place par l'association. Postérieurement à la cessation de cette activité, elles avaient saisi la juridiction du Conseil des prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail les liant à la Croix Rouge et se faire allouer diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat.
La Cour de cassation se trouvait alors face à la question de savoir si un contrat de bénévolat pouvait être requalifié en contrat de travail.
[...] La distinction consécutive entre activités purement bénévoles et autres La chambre commerciale de la Cour de cassation de par sa solution du 29 janvier 2002 permet de distinguer entre situations de bénévolat pures et autres situations. Il n'existe pas de définition légale du bénévolat. Aucun élément ne permettait dès lors jusque-là de différencier entre les situations faussement bénévoles susceptibles de faire l'objet d'une requalification en contrat de travail et les situations purement bénévoles qui par nature sont insusceptibles de requalification en situation salariale. [...]
[...] Ainsi quelque soit le nom que les parties aient entendu donner à leur relation, le juge lui restituera son exacte qualification en se basant sur les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité réelle du travailleur. Le comportement des parties dans l'exécution de leur convention pourra donc commander la requalification judiciaire de celle-ci. En l'espèce, la Cour d'Appel avait relevé que la rémunération des demandeurs était trois fois supérieure aux frais engagés par ceux-ci ainsi que l'existence d'un lien de subordination et avait conclu qu'il s'agissait de salariés et qu'il convenait de procéder à une requalification de leurs contrats de bénévolat en contrats de travail. [...]
[...] Cela signifie que dans le cas où les membres de l'association ne sont pas rémunérés, la Cour considère que le contrat de travail doit être écarté, les membres n'exerçant qu'une simple activité bénévole correspondant à leur engagement dans l'association, dans une situation de subordination comparable à celle qui existe un salarié et son employeur. La Haute juridiction a donc soustrait au champ d'application de la requalification du contrat de bénévolat en contrat de travail les travaux effectués par les adhérents en vue de la réalisation de l'objet social de l'association. Dès lors peu importe que ces derniers aient exercé leurs activités sous l'autorité du président de l'association et que celui ait eu le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements . [...]
[...] La situation de ces adhérents relèvera systématiquement du seul contrat d'association dès lors qu'elle se fera à titre gratuit. Le critère dégagé en 1999 pour la détermination de la situation salariale à savoir la rémunération a donc une place primordiale dans l'identification de la situation véritable de bénévolat. D'une façon générale, la chambre sociale a permis par sa solution de différencier le véritable bénévolat par lequel une personne ,au nom des valeurs défendues par l'association, effectue gratuitement un travail au profit de celle-ci du bénévolat d'apparence dans le cadre duquel on va retrouver un des critères ou la totalité des critères permettant la requalification du contrat de bénévolat en contrat de travail. [...]
[...] Leur situation contrairement à celle des bénévoles est réglementée en France. Le décret du 30 janvier 1995 prévoit que les associations de volontariat pour la solidarité internationale "doivent assurer aux volontaires engagées pour une durée minimale d'un an et au plus de six ans une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions de vie décente, une indemnité d'équipement et qu'à leur retour ils perçoivent dans certaines conditions une prime forfaitaire de réinsertion désormais prise en charge par l'Etat. [...]
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