Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, coursiers, Take eat Easy, Conseil de prud'hommes, requalification de contrat, contrat de travail, liquidation judiciaire, mandataire liquidateur, Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017, géolocalisation, pouvoir de direction, de contrôle lien de subordination, relation de travail, ordre public social, auto-entrepreneur, auto-facturation, clientèle propre, conditions de fait, Conseil constitutionnel, 20 décembre 2019, dissimulation d'emploi salarié, plateformes numériques
En l'espèce, une société mettait en relation des coursiers qui étaient censés livrer des commandes de repas et des clients via une plateforme web et une application. Ces coursiers effectuaient leur activité sous un statut indépendant. Ainsi, le requérant a conclu un contrat de prestation de service avec la société en qualité d'auto-entrepreneur.
Toutefois, le coursier, non d'accord avec cette qualification, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail. Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur avait refusé d'inscrire au passif de cette liquidation les demandes du livreur.
Seulement la Cour d'appel a débouté le requérant de sa demande et le litige s'est élevé devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
[...] En outre, on a vu s'ériger une disposition semblable dans l'article 66 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mais cette disposition fut censurée par le Conseil Constitutionnel. Il faudra donc s'assurer que ce nouveau statut professionnel permettra aux travailleurs en marge de la société de réussir leur intégration sociale par le travail d'autant plus que permettre aux plateformes d'adopter des chartes afin de régir la situation de leur travailleur semble être dangereuse, car cela risque de créer une sorte de statut professionnel intermédiaire à la frontière entre salarié et travailleurs indépendants. [...]
[...] Par conséquent, on peut voir en cet arrêt une véritable menace pour les plateformes numériques, c'est l'ouverture d'une véritable boîte de Pandore pour les travailleurs des plateformes numériques qui pourront alors bénéficier de nombreux avantage tel que le salaire minimum, mais également les heures supplémentaires sur trois ans, la régularisation des congés payés . D'ailleurs, des plateformes comme Uber se défendent face à cette possibilité de requalification qui risque de mettre à mal l'économie. En effet, avec cette décision qui ne fait que conforter la requalification du contrat des travailleurs numériques, il faut s'attendre à la multiplication des litiges et plus encore à la multiplication des contrôles des plateformes numériques qui pourront alors être accusées de déguiser les travailleurs en auto-entrepreneur afin qu'il ne bénéficie pas de tous les avantages que permettent l'application du Code du travail. [...]
[...] Il ne semble pas que ce soit la voie suivie par la chambre sociale de la Cour de cassation, car elle cantonne cette possibilité de requalification à des conditions fixes, telle que l'autorité de l'employeur déjà cité précédemment sur le travail, mais aussi un pouvoir de contrôle et de sanction. Toutefois, on ne peut que remarquer que les demandes de requalification des contrats ne sont que plus nombreuses ces dernières années. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation étend le champ des possibles en énonçant que le pouvoir de contrôle et celui de sanction suffisent pour caractériser le lien de subordination. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 2028 n°17-20.079 - Comment déterminer s'il existe une relation de travail entre l'employeur et les travailleurs d'une plateforme numérique ? Dans un arrêt en date du 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a dû traiter d'un litige relatif au statut des coursiers de la société Take eat Easy. En l'espèce, une société mettait en relation des coursiers qui étaient censés livrer des commandes de repas et des clients via une plateforme web et une application. [...]
[...] En outre, la chambre sociale de la Cour de cassation fait remarquer que le système de pénalités qui peut être attribué au coursier constitue le pouvoir de sanction et non comme l'avaient affirmé les juges du fond de la sanction du manquement aux obligations contractuelles. Par conséquent, le lien de subordination existe bel et bien et cela peu importe la volonté des parties et la dénomination qu'ils ont données à leur convention comme l'avait déjà affirmé un arrêt de l'assemblée plénière du 4 mars 1938. [...]
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