L'obligation de négocier institue un dialogue imposé et cherche à faire émerger des partenaires sociaux responsables à tous les niveaux. L'article L.2241-1 du Code du travail est inséré dans le titre IV intitulé « Domaines et périodicité de la négociation collective », il impose une obligation annuelle de négocier, notamment au niveau de la branche. Cet article trouve son corollaire à l'article L 2242-1 lequel concerne, quant à lui, la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise. Il fixe également les conditions et modalités de son application. Étudions d'ores et déjà les différents arrêts soumis à commentaire.
Au regard de ces quatre arrêts de la chambre sociale, quel est le régime de la négociation annuelle obligatoire institué par la loi du 13 novembre 1982 ? Quelles en sont ses modalités et ses conséquences en cas de non-respect ?
Contribuant à donner une traduction concrète au droit des salariés à la négociation collective, ce dispositif, profondément novateur, même s'il était déjà inscrit dans quelques contrats collectifs (arrêt de la chambre sociale en date du 19 décembre 1989), s'applique à un champ précisément déterminé par le législateur.
[...] La Cour Suprême casse l'arrêt mais non sur ce fondement. La négociation sur la durée effective du temps de travail est dissociable de la négociation sur l'aménagement du temps de travail. Des accords d'entreprise sur ces deux sujets peuvent, pas conséquents, être négociés et conclus séparément. Enfin, l'arrêt de la chambre sociale du 29 juin 1994 reprend le principe édicté à l'article L2242-3 selon lequel l'employeur ne peut prendre décisions unilatérales au cours de la négociation annuelle d'entreprise. En l'espèce, plusieurs sociétés d'assurance étaient liées par des accords collectifs. [...]
[...] L'arrêt de la chambre sociale du 28 novembre 2000 énonce la suspension d'une mesure prise unilatéralement par l'employeur alors qu'elle entrait dans le champ de la négociation collective annuelle obligatoire. Cependant, dans la mesure où une décision déjà prise par l'employeur et entrée en application est suspendue pour l'avenir jusqu'à la négociation avec les organisations syndicales représentatives, c'est comme si elle était nulle. En tout cas, elle est privée d'effet, ce qui revient au même. La Cour de cassation vient donc préciser un point de la portée de l'obligation annuelle de négocier : cette obligation a pour conséquence d'interdire à l'employeur d'arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées tant que la négociation est en cours, mais également de prendre entre deux négociations annuelles toute décision portant sur ces mêmes matières et n'ayant pas été examinées lors de la dernière négociation. [...]
[...] Au regard de ces quatre arrêts de la chambre sociale, quel est le régime de la négociation annuelle obligatoire instituée par la loi du 13 novembre 1982 ? Quelles en sont ses modalités et ses conséquences en cas de non- respect ? Contribuant à donner une traduction concrète au droit des salariés à la négociation collective, ce dispositif, profondément novateur, même s'il était déjà inscrit dans quelques contrats collectifs (arrêt de la chambre sociale en date du 19 décembre 1989), s'applique à un champ précisément déterminé par le législateur, tant au cadre qu'à l'objet La méconnaissance de cette négociation imposée peut être lourde de conséquences (II). [...]
[...] L'argument avancé était le suivant : l'accord collectif dénoncé était un accord de branche, et non pas d'entreprise. Pourtant, l'interdiction ne concerne que les accords d'entreprise. La thèse des employeurs était donc que plusieurs employeurs peuvent conclure, et donc négocier, une convention de branche. La dénonciation, d'un précédent accord collectif annuel pendant le cours de négociation d'un nouvel accord constitue-t-elle une décision unilatérale de la part des employeurs ? Si telle est la qualification de ladite dénonciation, quelles en sont les conséquences ? [...]
[...] Il a manqué à son obligation et ladite mesure est suspendue jusqu'à la prochaine consultation et négociation. L'arrêt de la chambre sociale du 21 mars 1990 traite du cadre de la négociation collective annuelle obligatoire. En l'espèce, une société a établi des négociations au niveau de chaque établissement, car tous les établissements étaient couverts par la négociation. Selon la Cour d'Appel, cette société a satisfait à la négociation annuelle obligatoire. Néanmoins, les organisations syndicales se pourvoient en cassation au motif que la possibilité de négocier au niveau de l'établissement est soumise à des exigences. [...]
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