En l'espèce, un homme a été engagé le 1er juin 1989 en qualité d'agent de propreté par la société Cogestec. En 2000, la société Aber propreté a repris son contrat en précisant les modalités d'utilisation des véhicules mis à disposition pour les déplacements professionnels. Le contrat fut transféré à la société Anjou hygiène services, reprenant le 1er avril 2001 le chantier auquel le salarié était affecté. Le salarié a signé avec son nouvel employeur un contrat de travail ne mentionnant pas l'utilisation des véhicules. L'employeur a fait savoir postérieurement au salarié qu'à partir du 1er octobre 2002, il ne pourrait plus effectuer ses trajets domicile-travail avec le véhicule de fonction.
Suite à cela, le salarié saisit la juridiction prud'homale aux motifs d'une rupture de contrat aux torts de la société, celle-ci ayant apporté une modification à son contrat de travail. En appel, la cour trancha en faveur du salarié en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une rupture abusive. Elle condamne alors la société à verser des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Insatisfaite de la solution, la société fait un pourvoi en cassation.
Finalement, c'est la question de la valeur de l'usage dans l'entreprise face au contrat qui se trouve posée en l'espèce. Dans la situation précise d'un transfert de contrat, l'usage usité au sein de la première entreprise est-il toujours valable dans la seconde ?
[...] Finalement, c'est la question de la valeur de l'usage dans l'entreprise face au contrat qui se trouve posée en l'espèce. Dans la situation précise d'un transfert de contrat, l'usage usité au sein de la première entreprise est-il toujours valable dans la seconde ? On peut alors s'interroger sur la portée de la solution de la cour de cassation et dans quelle mesure elle démontre la valeur de l'usage dans le droit du travail, ses conditions de qualification et de remise en cause par l'employeur. [...]
[...] Par exemple, dans un arrêt de la chambre sociale du 22 janvier 1992, les juges ont considéré que la contractualisation ne faisait pas de doute quand il était fait référence à l'usage dans le contrat de travail des salariés. La Cour de cassation, dans son arrêt de 2007 insiste sur le fait que l'usage avait été contractualisé par avenant du 1er août 2000. Etant contractualisé, il était forcément transféré avec le contrat rendant alors le retrait de celui-ci soumis à des conditions. [...]
[...] C'est sur ce point que la Cour de cassation apporte des précisions. La dénonciation est opposable aux salariés, et ceux-ci ne peuvent pas y voir une modification du contrat puisque les avantages nés d'un usage ne sont pas par essence incorporés au contrat. Pour que cette dénonciation soit régulière, la société aurait dû informer le salarié par lettre simple ou recommandée et respecter un délai de prévenance suffisant. L'intérêt est de permettre une négociation et une notification aux représentants du personnel ainsi qu'à tous les salariés individuellement. [...]
[...] Elle n'émet alors aucun doute quant à la valeur de l'usage. Il s'applique aux rapports entre employeurs et salariés relevant de son objet, et une clause contractuelle ne peut valoir face à un usage plus favorable au salarié. C'est ce qui ressort par exemple d'un arrêt de la chambre sociale du 11 janvier 2000. La possibilité offerte au salarié d'utiliser les véhicules de son employeur, étant par évidence un avantage plus favorable à la clause selon laquelle l'employeur refusait cette possibilité, cet usage prévalait. [...]
[...] En l'espèce, la notion d'usage en fait partie. S'il est plus favorable au salarié qu'une clause contractuelle, il prévaut puisqu'il est contractualisé. On peut en outre considérer que ce rejet de la demande de la société est une façon de rappeler les devoirs de l'employeur. Un compromis doit s'établir dans une relation salarié-employeur, chacun disposant de droits et devoirs réciproques. En effet, puisque le salarié lui est subordonné (c'est donc un de ses devoirs), l'employeur lui doit en retour une certaine sécurité. [...]
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