Selon Henry de Montherlant, « La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix ». À défaut d'être une liberté fondamentale, la liberté de se vêtir à sa guise sur le lieu de travail, pendant le temps de travail est susceptible de licenciement pour le salarié. En effet, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, ce n'est qu'à ce prix que peut s'exercer cette liberté.
En l'espèce, un salarié est licencié après être venu travailler en bermuda plusieurs jours d'affilés, malgré les prescriptions de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de façon répétée, par écrit et à l'oral, de porter un pantalon. Il leur a ainsi marqué son opposition ouverte par son refus réitéré, ce qui a donné lieu à son licenciement.
Le problème était de savoir si un licenciement portant atteinte à la faculté de se vêtir à sa guise aux temps et lieu de travail constituait un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte à une liberté fondamentale.
[...] De plus, un doute peut subsister sur la nature de la liberté de se vêtir à sa guise. Tout d'abord, le salarié rattache cette liberté à la liberté d'expression, Or, cette liberté est bien fondamentale, c'est d'ailleurs d'elle dont il était question dans l'affaire Clavaud Il est vrai qu'il est difficile de savoir à quelle liberté se rattache la liberté de se vêtir à sa guise qui peut aussi découler de la liberté religieuse (lorsqu'il s'agit du port d'un voile par exemple). [...]
[...] Sur ce point, il est à noter que la Cour de cassation s'en réfère à l'appréciation souveraine de la Cour d'appel. De plus, elle semble admettre implicitement que si de telles restrictions ne sont pas justifiées, il se pourrait qu'il y ait bien un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la décision de licenciement en référé, que la liberté dont il est fait état soit fondamentale ou non. Elle admet donc la possibilité de restreindre de telles libertés mais dans le respect de certaines conditions, sous peine de se voir infliger une sanction. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale mai 2003 - la liberté de se vêtir à sa guise sur le lieu de travail Selon Henry de Montherlant, La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix A défaut d'être une liberté fondamentale, la liberté de se vêtir à sa guise sur le lieu de travail, pendant le temps de travail est susceptible de licenciement pour le salarié. En effet, pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce n'est qu'à ce prix que peut s'exercer cette liberté. [...]
[...] Or sur ce point, la Cour de cassation n'a longtemps admis que des nullités textuelles. Mais depuis l'arrêt Clavaud du 28 avril 1988, elle a admis un cas de nullité sans texte dans le cas d'un licenciement portant atteinte aux libertés fondamentales. Par conséquent, pour admettre la nullité en l'espèce, la Cour devait se demander s'il s'agissait d'un cas de nullité textuelle ou une atteinte à une liberté fondamentale. Dans son pourvoi, le salarié soutenait ainsi que si ce cas de nullité n'était pas prévu par l'article L1132-2 du Code du travail, cela n'empêchait pas pour autant à la liberté de se vêtir à sa guise d'être une liberté fondamentale, l'article suscité n'énumérant pas les libertés fondamentales de façon limitative, selon lui. [...]
[...] On peut donc comprendre cet attendu dans le sens où il énonce que seules les libertés qui ne sont pas fondamentales peuvent être limitées par le biais de l'article L1121-1 du Code du travail. Les libertés fondamentales, qui par définition bénéficient d'un régime beaucoup plus protecteur, ne devraient donc pas pouvoir être restreintes par le biais de cet article. La Cour semblerait alors indiquer qu'il existe une distinction de régime entre les libertés fondamentales, et celles qui ne le sont pas, par rapport à l'application de l'article L1121-1. [...]
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