commentaire d'arrêt, Cour de cassation, chambre sociale, 28 juin 2000, dirigeants sociaux, cumul des fonctions, dirigeant social, groupe de sociétés, fonctions sociales, fonctions salariales, licenciement, contrat de travail, mandat social
En l'espèce, le 15 septembre 1988, monsieur X. a été engagé en tant que chef du service intelligence artificielle par la société Cybernetix. Mais, pour la période du 1er août 1990 au 30 juin 1991, il a été détaché dans la filiale de la société Cybernetix, la société Soproga Informatique pour y exercer le mandat de directeur général. Le 1er août 1991, il va être licencié.
Monsieur X (demandeur) a assigné en justice son employeur (défendeur) pour obtenir l'indemnisation du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucune information n'est renseignée sur la première instance. Un appel est interjeté. La cour d'appel déboute, monsieur X. de sa demande, considérant que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse.
[...] On se trouve donc ici en présence d'un groupe de sociétés. En l'espèce, le dirigeant est bien subordonné à la société mère, mais normalement, il doit être nommé par les organes de la filiale, et non par la société mère. Or, c'est bien la société mère qui a détaché, monsieur, X au sein de sa filiale, elle a donc imposé le dirigeant. Il est fréquent qu'un salarié dans une société mère soit nommé mandataire social dans une de ses filiales. [...]
[...] En effet, il apparaît que la société mère a conclu un contrat de travail avec monsieur X en 1988 et qu'elle l'a ensuite détaché de ses fonctions pour qu'il exerce le mandat de directeur général en 1990. Le contrat de travail conclu avec la société mère n'avait donc pas pour objet exclusif l'exercice d'un mandat social, donc pour cumuler les fonctions salariales et sociales, les conditions qui s'imposent sont générales, et non celles spéciales au groupe de sociétés. En effet, monsieur X a au cours de sa carrière été nommé pour diriger une autre société en qualité de mandataire, le mandat social n'est qu'une partie de l'objet du contrat de travail. [...]
[...] Cela justifie donc la volonté des dirigeants de cumuler la qualité de salarié, car concernant la révocation qui émane de l'organe qui a nommé le dirigeant, elle met directement fin à ses fonctions sociales. La Cour de cassation montre bien que pour constituer une cause réelle et sérieuse, les faits reprochés au salarié doivent consister en un manquement à ses obligations qui résultent de son contrat de travail. Ainsi, les faits qui lui sont reprochés, mais qui portent sur des agissements relatifs à son mandat social ne sont pas liés à l'exécution de son contrat de travail et ne peuvent donc pas justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Ainsi, si l'employeur invoque pour licencier son salarié des faits qui ont été commis durant l'exercice du mandat social, cela ne justifiera pas en principe le licenciement. En effet, la Cour de cassation considère les fautes commises par le salarié d'une société mère dans le cadre d'un mandat social exercé dans une filiale ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail » (Soc décembre 1998). En principe, la révocation du mandat social n'entraîne pas le licenciement, du fait du principe de l'autonomie du contrat de travail par rapport au mandat social. [...]
[...] forme un pourvoi en cassation, arguant deux moyens, le premier composé de trois branches et le second composé de quatre branches. Seul le premier moyen pris en ses deux premières branches réunies est reproduit, la Cour de cassation cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel. Sur le premier moyen, monsieur X. considère que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Il relève que son contrat initial avait été suspendu par l'effet de son détachement au sein de la société Soproga Informatique et qu'ainsi il devait « retrouve naturellement et de plein droit son cours dès la cessation de ses fonctions de mandataire social au sein de cette société ». [...]
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