Le contrat de travail étant un contrat à exécution successive, il est amené à évoluer au fil du temps et il est donc susceptible d'être modifié. C'est ce dont traite l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2005 et mettant en cause M. Locquet et son employeur, la société des laboratoires Vitarmonyl.
En l'espèce, M. Locquet a été engagé par les laboratoires Vitarmonyl le 1er septembre 1993. Le 13 juin 2000, il a été remplacé à son poste de travail et son employeur lui a proposé un nouveau poste de travail. Le salarié a refusé au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. Par la suite, il a saisi la juridiction prud'homale en demande de résiliation de son contrat de travail et a été licencié le 14 novembre 2000 pour faute grave en raison de l'abandon de ses fonctions.
En appel, la Cour d'appel de Versailles a décidé, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2002, que bien que l'abandon de ses fonctions par le salarié ne constituait pas une faute grave, son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur, qui conteste la décision de la Cour d'appel sur l'absence de faute grave, a formé un pourvoi en cassation.
Le licenciement de M. Locquet reposait-il sur une cause réelle et sérieuse ? Dans un arrêt en date du 21 janvier 2005, la Haute juridiction a jugé que « le refus d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ». Elle a cependant ajouté qu'il appartient aux juges de « rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de M. Locquet était justifiée ». La Haute juridiction casse donc l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La jurisprudence a beaucoup évolué sur le thème de la modification du contrat de travail et, dans cet arrêt, elle rappelle quels sont les éléments du bloc contractuels, c'est-à-dire les éléments ne pouvant faire l'objet d'une modification sans l'accord du salarié. Lorsque le salarié refuse ce type de modification, son refus ne peut être constitutif d'une faute. Mais surtout, la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles peut être prononcé le licenciement d'un salarié suite à son refus d'une modification de son contrat de travail. Elle indique plus précisément en quoi il peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi, la Cour de cassation décide que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (I), mais que ce refus peut en constituer une lorsque la modification du contrat de travail est nécessaire et justifiée (II).
[...] La jurisprudence a beaucoup évolué sur le thème de la modification du contrat de travail et, dans cet arrêt, elle rappelle quels sont les éléments du bloc contractuels, c'est-à-dire les éléments ne pouvant faire l'objet d'une modification sans l'accord du salarié. Lorsque le salarié refuse ce type de modification, son refus ne peut être constitutif d'une faute. Mais surtout, la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles peut être prononcé le licenciement d'un salarié suite à son refus d'une modification de son contrat de travail. Elle indique plus précisément en quoi il peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Bien que la mise en œuvre de cette exception soit mise sous conditions, et que cela soit appréciable, elle n'en est pas moins critiquable : on assiste à une régression de la situation des salariés qui n'apparaissent plus vraiment comme de réels cocontractants face à l'employeur. [...]
[...] A Le droit de refus d'une modification du contrat de travail La Cour de cassation, après avoir rappelé quels éléments du contrat de travail ne pouvaient être modifiés sans l'accord du salarié, rappelle le corollaire de ce principe : le droit de refus du salarié. La Cour indique que la cour d'appel a énoncé à bon droit que M. Locquet était en droit de refuser la modification de son contrat de travail Ce rappel du droit de refus du salarié en matière de modification du contrat de travail était nécessaire en l'espèce. [...]
[...] On pourrait estimer que la Cour de cassation va loin dans ses décisions. En effet, après avoir jugé qu'un simple changement des conditions de travail ne peut être refusé par le salarié, elle décide que, bien que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est constitutif ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce principe peut être écarté. Mais aller dans ce sens paraît un peu exagéré car la Haute juridiction pose deux conditions pour que ce principe soit écarté et que le refus du salarié soit constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]
[...] B Un refus ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement Comme le refus d'une modification de son contrat de travail par le salarié n'est pas constitutif d'une faute, il paraît logique que le licenciement du salarié intervenu suite à ce refus ne puisse pas être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Or, la Cour de cassation indique que ce refus ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cela signifie que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail n'est, en principe, pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]
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