La nullité d'un acte pourrait donc intervenir sans qu'aucun texte ne le prévoie. Une condition est tout de même posée, l'intérêt de la loi doit être « assez important ». La sauvegarde d'une liberté publique pourrait, semble-t-il être assez importante pour qu'en cas d'atteinte, la nullité soit prononcée. Cette nullité a notamment été prononcée dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation daté du 28 avril 1988 nommé Clavaud concernant une liberté publique ou plus précisément le droit d'expression.
Il s'agissait d'un ouvrier au service d'une société depuis 1976 qui a été licencié en 1986 avec dispense d'exécution de son préavis à la suite de la publication d'un article reportant des déclarations qu'il avait faites sur ses conditions de travail. Il assigne alors son employeur en justice. La Cour d'appel de Riom condamne l'employeur à poursuivre sous astreinte l'exécution du contrat de travail liant les parties en raison de la nullité du licenciement et à payer au salarié, une indemnité compensatrice de la perte du salaire. Ce premier forme alors un pourvoi en cassation.
Il convient de se demander : l'exercice du droit d'expression hors de l'entreprise peut-il être sanctionné par l'employeur?
La Cour de cassation considère que l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise est dépourvu de sanction, c'est pourquoi il en va de même hors de l'entreprise. Elle rejette donc le pourvoi.
Il paraît alors essentiel d'expliquer pourquoi l'exercice du droit d'expression hors de l'entreprise n'est pas sanctionné par l'employeur pour pouvoir comprendre que l'atteinte au droit d'expression du salarié par l'employeur, quant à elle, est sanctionnée par la Cour de cassation dans cet arrêt.
L'exercice du droit d'expression hors de l'entreprise non sanctionné par l'employeur.
La consécration de l'exercice du droit d'expression en dehors de l'entreprise comme étant dépourvu de sanction n'est que l'extension du principe : l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise n'est pas sanctionné.
Le principe : l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise dépourvu de sanctions.
Ce principe est affirmé par la Cour de cassation dès les premières lignes de son attendu. En outre, afin de comprendre la déduction que la chambre sociale a faite de ce principe, il convient d'observer que la jurisprudence antérieure à cet arrêt a tendance à affirmer le principe énoncé en dehors de l'entreprise également.
[...] Cour de cassation, chambre sociale avril 1988 - le droit d'expression du salarié M. Malaurie a déclaré dans son traité Les obligations : il n'y a nullité du seul fait qu'un acte juridique contrevient à une règle légale, même si aucune disposition ne l'a prévue. A la condition que l'intérêt que la loi vise à sauvegarder soit assez important pour justifier cette sanction La nullité d'un acte pourrait donc intervenir sans qu'aucun texte ne le prévoie. Une condition est tout de même posée, l'intérêt de la loi doit être assez important La sauvegarde d'une liberté publique pourrait, semble-t-il être assez important pour qu'en cas d'atteinte, la nullité soit prononcée. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation, sans viser de texte formellement, utilise l'article L 461-1 du Code du travail pour rappeler que l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise est en principe dépourvu de toute sanction. Un salarié pourrait donc s'exprimer librement sans risquer d'être sanctionné et par la même occasion licencié. Nous pourrions nous demander pourquoi elle n'a pas visé expressément ce texte. Nous pouvons supposer qu'elle a agi ainsi parce que la solution principale étant la déduction de ce principe ne se trouve pas énoncée explicitement au sein de l'article. [...]
[...] La chambre sociale reste donc silencieuse sur l'applicabilité de cet article pour fonder juridiquement la protection de la liberté générale d'expression des salariés. Considérant que cet arrêt ne repose pas expressément sur un texte juridique, étant donné qu'aucun texte n'est visé, son importance n'en est pas moins grande pour autant. Effectivement, même s'il n'y a pas d'attendu de principe et même si la Cour de cassation ne fait que reprendre le raisonnement de l'avocat général, cette jurisprudence n'a pas varié depuis, ce qui montrerait qu'il ne s'agirait pas d'un simple arrêt rendu en équité. [...]
[...] En effet, l'arrêt Clavaud consacre la liberté d'expression du salarié. Toutefois, celle-ci ne doit pas être utilisée de manière abusive. Une décision postérieure à notre arrêt de 1988, datée du 6 octobre 1993 de la même chambre de la Cour de cassation affirmera que le salarié qui a tenu des propos offensants et injurieux envers le chef de l'Etat syrien et d'autres chefs d'Etat étrangers devant le membre du personnel de la compagnie nationale syrienne qui s'en étaient indignés a été licencié. [...]
[...] La Cour de cassation considère que l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise est dépourvu de sanction, c'est pourquoi il en va de même hors de l'entreprise. Elle rejette donc le pourvoi. Il paraît alors essentiel d'expliquer pourquoi l'exercice du droit d'expression hors de l'entreprise n'est pas sanctionné par l'employeur pour pouvoir comprendre que l'atteinte au droit d'expression du salarié par l'employeur, quant à elle, est sanctionnée par la Cour de cassation dans cet arrêt (II). L'exercice du droit d'expression hors de l'entreprise non sanctionné par l'employeur La consécration de l'exercice du droit d'expression en dehors de l'entreprise comme étant dépourvu de sanction n'est que l'extension du principe : l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise n'est pas sanctionné Le principe : l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise dépourvu de sanctions Ce principe est affirmé par la Cour de cassation dès les premières lignes de son attendu En outre, afin de comprendre la déduction que la chambre sociale a faite de ce principe, il convient d'observer que la jurisprudence antérieure à cet arrêt a tendance à affirmer le principe énoncé en dehors de l'entreprise également Un principe énoncé par la Cour de cassation. [...]
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