L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 mai 1997 procède en ce sens de l'abondant contentieux relatif à la preuve de l'existence de la section syndicale d'entreprise. En l'espèce, le syndicat CFDT a désigné un délégué syndical au sein de l'établissement de Flins de la société Castorama. Contestant cette désignation au motif qu'aucune section syndicale n'était formée, l'employeur saisit le tribunal d'instance. Le syndicat doit alors prouver l'existence de la section syndicale. Cependant, le syndicat refuse de communiquer le nom de ses adhérents. Pour justifier son refus, il invoque un risque de représailles.
La question se pose alors de savoir si la désignation d'un délégué syndical établit, en elle-même, l'existence de la section syndicale d'entreprise, permettant ainsi au syndicat de se soustraire à l'obligation de communiquer le nom de ses adhérents.
[...] On voit dès lors toute la difficulté de fournir de telle preuve. En effet, de quels moyens dispose-t-on pour établir qu'un tel risque existe et quels éléments de preuve peuvent être apportés ? Des menaces ? Elles sont orales donc impossible de les prouver Des attitudes, des gestes, des propos ? Le même problème se pose Et si quand bien même l'on apporterait la preuve de certains propos, à quoi pourra se référer le juge pour pouvoir estimer qu'un risque de représailles est établi ? [...]
[...] En effet, il est possible de mettre en place des sections syndicales alors que l'entreprise ne comporte aucun délégué syndical : comment prouver alors son existence si aucun délégué syndical ne peut être désigné ? On peut émettre l'hypothèse que la constitution de la section semble devoir obéir aux règles énoncées par la jurisprudence antérieure. Faute de pouvoir désigner un délégué, le syndicat n'a d'autres ressources que de compter sur l'adhésion de ses membres afin de prouver l'existence d'une section en voie de formation (Cass. Soc juin 1992). [...]
[...] Autrement dit, commencera ou se poursuivra l'implantation syndicale. Par ailleurs, si l'implantation syndicale est favorisée, alors la négociation d'accords collectifs le sera aussi. Cela est d'autant plus appréciable que certains textes ne peuvent développer leurs effets et s'appliquer dans l'entreprise qu'à la suite de la conclusion d'un accord collectif devant être signé par les seuls syndicats les plus représentatifs. Et la solution rendue par les juges permet de faciliter l'implantation des syndicats représentatifs puisque seuls eux sont désignés dans l'attendu de principe. [...]
[...] En effet, en liant dans la preuve le sort du délégué et de la section syndicale, la Cour s'expose à un risque : assimiler le délégué syndical à la section syndicale. Une telle assimilation est regrettable. En effet, l'objet de la section se cantonne à la défense des intérêts de ses membres, alors que celui du syndicat représentatif est plus large puisqu'il permet la défense des intérêts des salariés de l'entreprise. Or, le délégué syndical a vocation à représenter le syndicat auprès de l'employeur (article L. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre sociale le 27 mai 1997 Signe d'une certaine résistance des employeurs à l'implantation syndicale au sein de l'entreprise, la question de l'existence de la section syndicale lors de la désignation d'un délégué est l'objet d'un contentieux judiciaire très abondant. En effet, les solutions rendues quant à la preuve de cette existence ayant pour incidence de favoriser ou non la présence syndicale dans l'entreprise, l'enjeu d'une telle question semble alors crucial et les employeurs n'hésitent donc pas à contester la formation de ces institutions. [...]
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