L'arrêt rendu le 27 mai 1997 par la chambre sociale de la Cour de cassation est relatif à la désignation du délégué syndical dans l'entreprise. En l'espèce, le tribunal d'instance de Nantes avait annulé la désignation du délégué syndical CFDT, M. Le Kieffre, au sein d'un établissement Castorama, au motif que le syndicat avait refusé de fournir ses bulletins d'adhésion, invoquant des risques de représailles, alors que rien ne permettait d'établir la réalité de ce risque et que l'existence d'une section syndicale en voie de formation n'avait pas été démontrée.
Un pourvoi en cassation a été formé. La question qui s'est alors posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un délégué syndical était valable en l'absence de preuve de l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise.
[...] La cour de cassation a pourtant assoupli progressivement sa jurisprudence, en admettant que l'existence de la section soit établie par son existence de fait ou son intention de la constituer ou lorsqu'une section était en voie de formation Restait que la condition d'antériorité était toujours présente et que cette preuve incombait au salarié défendeur à l'action en contestation. La condition du caractère préalable de la section syndicale a été abrogée par la loi du 28 octobre 1982, qui, abandonnant le participe passé de l'ancienne formule, disposa que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux. [...]
[...] L'avancée obtenue par la cour de cassation le 27 mai 1997 en matière d'allègement probatoire et de protection de la liberté syndicale des salariés se trouve anéantie par la modification législative. Après cette réforme, la cour de cassation a développé une jurisprudence dans plusieurs arrêts du 8 juillet 2009, dont un arrêt Okaidi dans lequel la Haute juridiction a énoncé que l'existence de la section suppose la preuve de l'existence d'adhérents. L'adhésion à un syndicat relève de la vie personnelle du salarié. [...]
[...] En exonérant les syndicats de la nécessité d'apporter cette preuve, l'arrêt du 27 mai 1997 assure la protection de la liberté syndicale au sein de l'entreprise. Un allègement probatoire favorable au respect de la liberté syndicale Dans son arrêt du 27 mai 1997, la chambre sociale de la cour de cassation décharge les syndicats de l'obligation qui pesait sur eux en matière de preuve de l'existence d'une section syndicale. Désormais, l'existence de la section, dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, se déduit de la seule désignation d'un délégué syndical. [...]
[...] Toutefois, la solution énoncée par la chambre sociale de la cour de cassation le 27 mai 1997 aura une durée de vie limitée puisque la réforme opérée par la loi du 20 août 2008 va venir balayer la solution inaugurée par la Haute juridiction. Une jurisprudence à la durée de vie limitée: la réforme opérée par la loi du 20 août 2008 Au terme d'une évolution jurisprudentielle, la cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 1997, avait admis que dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale soit déduite de la désignation, par un syndicat représentatif, d'un délégué syndical. [...]
[...] La cour de cassation avait tout de même admis, notamment dans les arrêts du 6 juillet 1977 et du 12 décembre 1990, que le juge puisse refuser la communication à l'employeur de la liste nominative des adhérents, dès lors que le syndicat pouvait craindre des représailles éventuelles. Postérieurement, la Cour avait exigé que le juge constate l'existence de ces risques, sans admettre que la contestation puisse constituer en elle-même la preuve de l'existence d'un risque de représailles. Deux décisions du 12 janvier et du 4 mai 1993 ont ainsi exigé du syndicat qu'il établisse le risque de représailles. Cette jurisprudence avait été l'objet de vives critiques en doctrine. D'une part se posait la question de la preuve du risque de représailles, qui paraissait difficile à établir. [...]
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