Cour de cassation chambre sociale 27 janvier 2021, cotisations syndicales annuelles, prise en charge de l'employeur, accord collectif, dialogue social, UES Union Economique et Sociale, syndicalisme, article L2141-1 du Code du travail, commentaire d'arrêt
En l'espèce, l'une des dispositions de l'accord collectif sur la rénovation du dialogue social conclu au sein d'une UES en France en mai 2016 prévoit la mise en place d'un dispositif de remboursement par cette Union Économique et Sociale et par l'intermédiaire des syndicats et d'un organisme tiers, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu. Un syndicat de l'entreprise saisit alors le juge des référés pour demander la suspension de la disposition conventionnelle mettant en oeuvre ce dispositif au motif qu'il présente des risques d'atteinte à la liberté syndicale.
[...] En conséquence de l'étude de la possibilité d'une prise en charge des cotisations syndicales patronales par accord collectif il est nécessaire d'appréhender le champ d'application inédit de la prise en charge des cotisations syndicales patronales (II). Le champ d'application inédit de la prise en charge des cotisations syndicales patronales Le champ d'application inédit de la prise en charge des cotisations syndicales patronales est constitué d'une part, de l'identification d'un trouble manifestement illicite et d'autre part, d'une décision inédite porteuse d'une jurisprudence prometteuse en matière de cotisations syndicales L'identification par la Haute Juridiction d'un trouble manifestement illicite Dans cet arrêt, la Haute Juridiction pose pour la première fois des limites à la prise en charge des cotisations syndicales par l'employeur. [...]
[...] Dans ce cadre, l'accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles afin d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales. À ce titre, d'autres mesures avaient déjà été mises en place face au taux faible d'adhésion syndicale, comme l'augmentation du nombre de délégués syndicaux, l'octroi de moyens de fonctionnement ou d'actions supplémentaires ou encore, l'institution de délégués syndicaux centraux dans les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu cette institution obligatoire. [...]
[...] En outre, cette décision de la Haute Juridiction paraît logique et satisfait la CFDT, puisque sont au cœur du litige des droits et des principes fondamentaux, dont ceux des critères de représentativité syndicale. Ainsi, il serait totalement contestable que l'employeur ait à prendre en charge la totalité du montant des cotisations syndicales puisque cela serait nécessairement contraire au critère de l'indépendance. En définitive, en posant des limites à la prise en charge des cotisations syndicales par l'employeur, la Cour de cassation préserve les éléments constitutifs de la représentativité des organisations syndicales fondant leur légitimité. [...]
[...] L'identification par la Haute Juridiction d'un trouble manifestement illicite est porteuse d'une jurisprudence prometteuse en matière de cotisations syndicales Une décision inédite porteuse d'une jurisprudence prometteuse en matière de cotisations syndicales Cette décision inédite de la Haute Juridiction précise les conditions dans lesquelles la prise en charge des cotisations syndicales patronales doit s'opérer. Ainsi, cette solution semble inexpérimentée. Hypothétiquement, il est possible de penser que cette décision pourrait faire l'objet d'une codification au sein du Code du travail à la suite d'autres arrêts dans ce sens. Par ailleurs, puisque cette solution a été retenue après consultation par la Chambre sociale des différentes organisations syndicales, tant de salariés que d'employeurs, représentatives au niveau national, il semble à priori peu probable qu'elle soit remise en cause. [...]
[...] En outre, le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L.2121-1 du c. travail. La représentativité des organisations syndicales est déterminée par plusieurs critères notamment celui de l'indépendance. À ce titre, il paraît logique que la participation de l'employeur ne représente qu'une partie du montant de la cotisation due par le salarié puisque ce critère d'indépendance s'entend d'une part, d'une indépendance financière et d'autre part, d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture