En l'espèce, un salarié a été engagé par une société le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial, le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans. Ce dernier a été licencié le 19 juin 1997. Il saisit le tribunal des prud'hommes afin d'obtenir paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre de 1988.
Après jugement rendu en première instance, la Cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 30 octobre 200, a débouté le salarié de sa demande. Elle énonce que la Convention collective visée stipule que les entreprises dont l'activité " pose " se situe entre 20 et 80% de l'activité totale peuvent opter pour une autre convention collective correspondant à leur activité " pose " : la Convention collective bâtiment branche vitrerie miroiterie, et cela alors même que l'activité « pose » n'était pas majoritaire.
Se posait ainsi à la Cour de cassation la question de savoir si une clause d' « option » entre plusieurs conventions collectives à appliquer dans l'entreprise était valable.
[...] - Le législateur tranche donc en faveur de la liberté contractuelle laissant aux parties le choix de ses propres règles. Les partenaires sociaux disposent donc de cette liberté reconnue par la loi elle-même, lors de la négociation. Le législateur laisse donc une plus grande souplesse aux partenaires sociaux afin de déterminer la réglementation de l'entreprise s'il y a pluralités d'activités, et dans ce cas, paradoxalement, il se rapproche du principe de faveur. [...]
[...] L'article L132-5 de l'ancien Code du travail mentionnant que la convention collective applicable était celle dont relevait l'activité principale de l'activité, la convention applicable devait être celle de 1968. - La Cour rejette donc la validité de la clause qui est de ce fait réputée non écrite. Ainsi, les clauses qui vont offrir un choix aux entreprises qui se trouvent à la frontière de plusieurs conventions de branche seront toujours réputées non écrites. - Décision condamnant pour la première fois la validité des clauses d'option. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 2002 - les conventions collectives Tout salarié se voit régi par la convention collective applicable dans son entreprise. Cependant, son sort sera différent selon le choix de telle ou telle convention. C'est ce dont il est question dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 26 novembre 2002. En l'espèce, un salarié a été engagé par une société le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial, le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans. [...]
[...] Pourtant, avant la loi du 4 mai 2004, on appliquait le principe de faveur : la norme conventionnelle applicable était donc la norme la plus favorable. Ce principe de faveur créait une sorte de hiérarchie entre les niveaux de négociation, en vertu de laquelle une convention collective ne pouvait comporter des dispositions moins favorables que la convention collective d'un niveau supérieur. - Mais le juge a contrebalancé ce principe au profit d'un autre : il a rappelé un critère essentiel pour déterminer la convention applicable : l'activité principale de l'entreprise. [...]
[...] Se posait ainsi à la Cour de cassation la question de savoir si une clause d' option entre plusieurs conventions collectives à appliquer dans l'entreprise était valable . Par un arrêt rendu le 26 novembre 2002, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. Pour cela, elle rappelle une décision de principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par convention collective. [...]
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