La notion de temps de travail effectif a d'importantes conséquences pour les salariés. C'est en effet à partir de cette notion que sont déterminés notamment la rémunération des salariés et leur temps de pause. La chambre sociale de la Cour de cassation vient par un arrêt en date du 26 mars 2008 apporter d'importantes précisions sur les contours de la notion de temps de travail.
Une partie des chauffeurs de la société de transports publics d'agglomération stéphanoise prennent leur service le matin dans un dépôt, pour l'achever l'après-midi en centre-ville, tandis que d'autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt. Estimant, d'une part, que les salariés étaient ainsi tenus de déposer leur véhicule au dépôt pour prendre leur service en un autre lieu ou en revenir et, d'autre part, que les intéressés étaient dans l'obligation de revêtir leur tenue de travail soit à leur domicile, soit sur le lieu de leur travail, des organisations syndicales ont saisi un Tribunal de grande instance d'une demande tendant notamment à ce que le temps de trajet nécessaire pour effectuer la relève ou regagner le dépôt en fin de service soit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et que la société soit condamnée à ouvrir des négociations permettant de conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter l'uniforme.
[...] Cet arrêt du 26 mars 2008 se prononce sur la qualification des temps de trajet effectué par les traminots entre le dépôt de la société, situé à une extrémité de l'agglomération stéphanoise, et le centre-ville où ils commencent ou terminent leur travail. La cour d'appel avait qualifié ce temps, de travail effectif en considérant que, même si le retour au dépôt à l'issue du service n'était pas imposé par le règlement de l'entreprise, l'organisation du service, de par la dissociation des sites de prise et de fin de service, imposait aux salariés d'effectuer un passage au dépôt à la fin de leur service ou avant la prise de relève pour récupérer ou déposer leur véhicule et leurs affaires personnelles et que, durant ce trajet, ils ne pouvaient vaquer à leurs activités personnelles puisqu'ils demeuraient soumis à un horaire et restaient sous le contrôle de l'employeur. [...]
[...] 212-4 du Code du travail dispose ainsi que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles La loi s'est intéressée au temps de restauration, aux pauses, au temps d'habillage et de déshabillage, mais n'a pas pu prévoir toutes les situations, et il appartient aux juges du fond d'apprécier, au cas par cas, les faits qui leur sont soumis. L'arrêt du 26 mars 2008 est un exemple de cette interprétation par rapport à un litige relatif au temps de trajet. [...]
[...] II Le retour par la Chambre sociale à une interprétation plus conforme à la lettre et à l'esprit de l'article L 212-4 du Code du travail Une jurisprudence évolutive quant au caractère cumulatif des conditions de la compensation au temps d'habillage et de déshabillage Aux termes de l'art. L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail «Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail ( . [...]
[...] Soc mars 2008 La notion de temps de travail effectif a d'importantes conséquences pour les salariés. C'est en effet à partir de cette notion que sont déterminés notamment la rémunération des salariés et leur temps de pause. La chambre sociale de la Cour de cassation vient par un arrêt en date du 26 mars 2008 apporter d'importantes précisions sur les contours de la notion de temps de travail. Une partie des chauffeurs de la société de transports publics d'agglomération stéphanoise prennent leur service le matin dans un dépôt, pour l'achever l'après-midi en centre-ville, tandis que d'autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt. [...]
[...] En l'espèce, les conducteurs stéphanois, bien qu'astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail. Ils n'étaient par conséquent pas fondés à exiger de l'employeur l'ouverture de négociations destinées à conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter leur uniforme. Cette position est certes plus proche de la lettre du texte du Code du travail, mais néglige tout de même le fait que les travailleurs astreints au port de l'uniforme peuvent en pratique avoir intérêt à ne pas endosser leur uniforme durant les trajets entre le domicile et l'entreprise, notamment par crainte de risque d'agression. [...]
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