Arrêt du 23 mai 2000, arrêt du 5 février 2002, arrêt du 14 avril 2010, arrêt du 26 mars 1992, arrêt du 4 juillet 2006, rupture du contrat de travail, licenciement, licencier un salarié, licenciement pour motif personnel, licenciement pour motif économique, licenciement abusif, licenciement sans cause réelle, validité de licenciement
Un salarié a été engagé par une société en mai 1983, et il a été licencié le 13 juin 1996 pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ». La Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes, et a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'elle estime que les notions de « cause réelle et sérieuse » ne sont pas suffisamment définies. Elle a soutenu que la lettre de licenciement, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables, n'était pas motivée.
[...] La Cour a soulevé un autre point : la question de la clause de non-concurrence. La Cour d'appel avait rejeté la demande indemnitaire de l'employé au motif qu'il avait retrouvé un emploi dans la société de son épouse sans montrer que la clause aurait été un obstacle à un autre emploi. La Cour de cassation n'était pas d'accord avec cela car elle a indiqué que même en retrouvant un emploi, le respect d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice, et il appartient au juge d'apprécier l'étendue de ce préjudice. [...]
[...] Mais la Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a estimé que la règle stipulant que la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dépend de l'accord de l'employeur ne violait pas les droits fondamentaux. Donc, même si le licenciement est jugé injustifié, la réintégration n'est pas automatique, mais doit être accepté par l'employeur. La Cour de cassation considère que cette règle trouve un équilibre raisonnable entre le droit de chacun à obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre. [...]
[...] Soc mai 2000, n° 98-42064 Il s'agit d'un cas de licenciement pour cause personnelle. Un salarié a été engagé par la société en mai 1983, et il a été licencié le 13 juin 1996 pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ». La Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes et a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'elle estime que les notions de « cause réelle et sérieuse » ne sont pas suffisamment définies. [...]
[...] L'employeur a soulevé un deuxième point en contestant les rappels d'indemnités de congés payés et de salaires alloués à l'employé et invoquant une fraude liée à des heures supplémentaires exagérées. Cependant, la cour d'appel a considéré que la rémunération des heures supplémentaires devait évaluée dans le cadre de la semaine civile et a approuvé les sommes déterminées sur la base des bulletins de salaires de l'employé. Cass. Soc juillet 2006, n° 04-46261 Il s'agit d'un licenciement pour motif économique dans une entreprise. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale mars 1992, n° 91-40240 ; 23 mai 2000, n° 98-42064 ; 5 février 2002, n° 99-44383 ; 4 juillet 2006, n° 04-46261 et 14 avril 2010, n° 08-42547 - La rupture du contrat : l'exemple du licenciement A l'initiative du salarié, la rupture du contrat = démission. Elle doit émaner d'une manière claire et non équivoque de démissionner. Si une pression est enjeux, elle sera annulée. A l'initiative de l'employeur, le licenciement sans faute = la rupture conventionnelle : les deux parties sont en accord. [...]
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