Droit du travail, Indemnisation du préjudice, Médecin du travail, Immunité du préposé, Faute intentionnelle, Qualification pénale, Harcèlement moral, Secret professionnel, Article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Article 1014 alinéa 2 du Code de procédure civile, Article L. 4623-8 du Code du travail, 26 janvier 2022
M. [F] a été employé par les Houillères du bassin de Lorraine en 1976, qui ont ensuite été remplacées par l'établissement public Charbonnages de France. Il a été mis en congé maladie à partir du 22 janvier 2002 et a été déclaré invalide le 11 janvier 2005, avant de prendre sa retraite à 60 ans le 28 février 2010. Il a poursuivi Mme [D], un médecin du travail, ainsi que M. [Z], dans l'espoir d'obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'il pense avoir subi. Plus tard, la cour d'appel de Metz est saisie. Dans un arrêt datant du 16 novembre 2017, la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnisation formées par le salarié contre le médecin du travail pour des faits autres que ceux de harcèlement moral et d'atteinte au secret professionnel.
[...] Cependant, le médecin du travail reste soumis au secret professionnel, et ne bénéficie pas de l'immunité en cas de violation de celui-ci. La décision de la Cour de cassation a clarifié la responsabilité du médecin du travail salarié et protège ses actions dans le cadre de sa mission. Les cas d'immunité du médecin du travail salarié Selon la décision de la Cour de cassation, le médecin du travail salarié bénéficie d'une immunité sauf en cas de harcèlement moral ou de violation du secret professionnel. [...]
[...] Les employeurs peuvent donc être rassurés quant à la responsabilité civile personnelle de leur médecin du travail salarié. D'autre part, cela peut conduire à une certaine impunité pour les médecins du travail salarié dans l'exercice de leur mission, ce qui peut être préjudiciable aux salariés en cas de faute ou de manquement à leurs obligations. Les employeurs doivent donc veiller à ce que leurs médecins du travail salarié respectent leurs obligations et ne commettent pas de faute. Les répercussions pour les salariés et les patients concernés par une éventuelle faute médicale La décision de la Cour de cassation quant à l'immunité du médecin du travail salarié peut avoir des répercussions pour les salariés et les patients concernés par une éventuelle faute médicale. [...]
[...] La responsabilité du médecin du travail salarié dans les limites de sa mission La Cour de cassation a jugé que le médecin du travail salarié ne peut être tenu personnellement responsable à l'égard des tiers ou des patients, s'il agit dans les limites de la mission qui lui est confiée par son employeur. Cette règle s'applique même si le médecin du travail commet une erreur dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, l'employeur reste civilement responsable du dommage causé par son préposé en vertu de l'article 1242, alinéa 5 du Code civil. De plus, la Cour de cassation a écarté toute faute intentionnelle du médecin du travail sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel. [...]
[...] Le problème de droit Quelle est l'étendue de la responsabilité civile personnelle d'un médecin du travail salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'employeur ? IV. La décision de la Cour de cassation La Cour de Cassation a confirmé que le médecin du travail salarié n'engage pas sa responsabilité civile personnelle s'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'employeur. De plus, la cour a jugé que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur. [...]
[...] Les implications de la décision de la Cour de cassation La décision de la Cour de cassation implique que la responsabilité civile personnelle du médecin du travail salarié n'est pas engagée tant qu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur. Cette décision rappelle également que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur, mais que le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1384, alinéa devenu 1242, alinéa du Code Civil. [...]
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