Contrat de travail, prestation, pouvoir de l'employeur, droit de grève, faute lourde, indemnisation, licenciement collectif, obligation de moyen, inspection du travail
En l'espèce, les salariés d'une société de manutention n'ont pas reçu leurs salaires pour le mois de mai, ils décident de se mettre en grève pour montrer leur mécontentement, cette grève prend fin par un protocole signé avec l'inspecteur du Travail, cependant, l'employeur n'a pas tenu ses engagements en privant l'établissement des moyens de travailler, ils se considèrent comme licenciés en raison de la modification de leur contrat de travail.
Les salariés de cette société ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts ainsi que des indemnités.
[...] Les juges constatent que la société avait placé les salariés dans une situation délicate, car les salariés ont été obligés de cesser leur travail afin de revendiquer le respect de leur droit d'exécuter la prestation de travail. [...]
[...] Les salariés peuvent revendiquer le respect des engagements pris par l'employeur et donc se fonder sur le manquement. L'accomplissement de la prestation de travail Traditionnellement, l'employeur met tous ses moyens en œuvre pour que sa société fonctionne au mieux, cependant, dans l'arrêt du 26 février 1992, les juges ont relevé que la société avait enlevé les moyens permettant à l'établissement secondaire appartenant à la société de fonctionner normalement, de plus, elle a privé ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail. [...]
[...] Cependant, dans l'arrêt du 26 février 1992, la Cour de cassation a jugé qu'aucune entrave n'avait été apportée par la gréviste à la liberté de travail et donc, cette grève ne constituait pas de faute lourde. Nous pouvons donc conclure cette partie en disant que les actes individuels commis pendant la grève n'entachent pas celle-ci, et qu'une grève ne constitue pas forcément une faute lourde en cas d'occupation des lieux. Il s'agira désormais de montrer que pour qu'une grève cesse, l'employeur est tenu de respecter des engagements. [...]
[...] Pour qu'une grève soit licite, il faut que les grévistes ne prennent pas possession des locaux de la société, ainsi dans l'arrêt du 26 février 1992, les juges du fonds ont constaté que l'occupation des locaux par les grévistes n'avait qu'un caractère symbolique, dans le sens où cette occupation n'avait pas pour but de nuire au travail des salariés non grévistes. La liberté de travail des non-grévistes D'après la définition jurisprudentielle vue précédemment, la grève est un mouvement collectif, le caractère collectif signifie qu'il faut au moins être deux pour pouvoir faire grève et que celle-ci soit licite. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre sociale février 1992, n° 90-40.760 Dans quelles mesures une société peut-elle être condamnée en cas de non-respect d'un engagement ? La grève est un mouvement collectif et concerté ayant pour objectif de montrer ses revendications professionnelles, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 février 1992 porte sur l'exercice du droit de grève et de ses conséquences. En l'espèce, les salariés d'une société de manutention n'ont pas reçu leurs salaires pour le mois de mai, ils décident de se mettre en grève pour montrer leur mécontentement, cette grève prend fin par un protocole signé avec l'inspecteur du Travail, cependant, l'employeur n'a pas tenu ses engagements en privant l'établissement des moyens de travailler, ils se considèrent comme licenciés en raison de la modification de leur contrat de travail. [...]
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