Cour de cassation chambre sociale 25 octobre 2005, contrat de travail, société en participation, distinction entre contrats, indemnités, affectio societatis, lien de subordination, article 12 du Code de procédure civile, commentaire d'arrêt
En l'espèce un particulier conclut avec une société deux contrats distincts de même durée, l'un étant intitulé "société en participation" et l'autre "location de véhicule". Selon le premier contrat, l'associé-particulier doit entièrement consacrer son activité à l'exploitation du fonds de la société. Après l'expiration des deux contrats, le particulier saisit la juridiction prud'homale d'une demande requalification du contrat intitulé "société en participation" en contrat de travail dans le but de percevoir le paiement des salaires et des indemnités.
[...] En effet, la Cour estime que les parties ne sont pas placées sur un pied d'égalité, car la société disposait seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société et donc la notion d'affectio societatis n'est pas caractérisée ici. Ainsi la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Dijon. L'enjeu de cet arrêt est de limiter le contournement des réglementations impératives du droit du travail. Si la Cour de cassation n'avait pas cassé et annulé l'arrêt des juges du fond, cela encouragerait les sociétés à contourner la réglementation impérative et plus stricte du droit du travail par l'utilisation du droit sociétaire. [...]
[...] Ainsi M.X et la société ne peuvent pas imposer leur propre dénomination du contrat à l'un et l'autre. La requalification du contrat de société en contrat de travail La présence d'un lien de subordination La Cour de cassation a recours à la méthode du faisceau d'indices pour établir l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, dans la mesure où les conditions d'exécution de travail étaient déterminées uniquement par la seule personne morale, il est clair que cela manque au critère de la société selon lequel les associés sont placés sur un pied d'égalité. [...]
[...] La société Sovetra effectue un prétendu apport en numéraire et M.X réalise un apport en industrie par son savoir-faire de routier répondant aux conditions de l'article 1832 du Code civil disposant nécessaires à la création d'une société. En l'espèce M.X intervient dans une société en participation. Le Code civil dispose que la SEP n'est pas immatriculé et qu'elle ne dispose donc pas de personne morale et n'est pas soumise à la publicité. Elle peut être prouvée par tous moyenne. C'est sans doute ce qui rend la distinction plus complexe. [...]
[...] L'absence de cet aspect égalitaire permet de distinguer le contrat de société où les parties sont sur le même pied d'égalité du contrat de travail dans lequel une partie est subordonnée à l'autre. La haute juridiction utilise implicitement la notion d'affectio societatis comme critère de qualification du contrat de société, sa présence invoquant l'existence du contrat de société. Dans le cas présent, l'absence de cette notion conduit la Cour de cassation à requalifier le contrat de société en contrat de travail. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale octobre 2005 - La distinction complexe entre contrat de travail et société en participation Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation aborde la distinction complexe entre contrat de travail et société en participation. En l'espèce un particulier conclut avec une société deux contrats distincts de même durée, l'un étant intitulé société en participation et l'autre location de véhicule . Selon le premier contrat, l'associé-particulier doit entièrement consacrer son activité à l'exploitation du fonds de la société. [...]
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