Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, rupture conventionnelle, suspension du contrat de travail, congé maternité, jurisprudence, circulaire du 17 mars 2009, Marc Patin, commentaire d'arrêt
En principe, la rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue pendant la période de suspension du contrat de travail. C'est une règle posée par la circulaire du 17 mars 2009. Or, la jurisprudence ne va pas totalement dans le sens de cette règle de principe. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 25 mars 2015 statue précisément sur la rupture conventionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail et plus précisément pendant le congé maternité.
En l'espèce, Mme X a été engagée en qualité d'ingénieur commercial par la société Sword et a suspendu ses relations de travail en raison d'un congé maternité sur la période du 18 avril 2009 au 7 août 2009. Par la suite, les parties ont convenu le 10 août de la même année d'une rupture conventionnelle, qui a fait l'objet d'une homologation par l'autorité administrative le 7 septembre 2009.
[...] En l'espèce, elle autorise qu'une rupture conventionnelle puisse être conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Cette solution de la Cour de cassation est assez surprenante dans le sens où la circulaire du 17 mars 2009 dispose que les cas où la rupture du CDT est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par ex durant le congé maternité en vertu de l'art L 1225-4 ou pendant l'arrêt imputable à un accident de travail ou maladie professionnelle) la rupture conventionnelle ne peut en revanche, être signée pendant cette période ». [...]
[...] En effet, la Cour de cassation rend la rupture conventionnelle possible durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, ce qui était inenvisageable auparavant. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer que tout est possible. En effet, l'arrêt du 25 mars 2015 donne la même solution, s'agissant cette fois d'une salariée en période de protection liée à la grossesse ou à la maternité. Dans cet arrêt, la Cour de cassation met fin aux divergences de position entre les juges du fond et rejette la position de l'Administration. [...]
[...] La Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 6 novembre 2013 déboute Mme X de ses demandes, et ce sur deux motifs. D'une part, la Cour d'appel déboute Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul en retenant que sauf en cas de fraude ou de vice de consentement, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X n'est pas entachée de nullité même si elle est intervenue le 10 août 2009 pendant la période de protection de quatre semaines suivant l'expiration de son congé de maternité le 7 août 2009. [...]
[...] Malgré cette rigidité, il ne serait pas étonnant que dans ces cas précis de suspension du contrat de travail, l'Administration se montre plus rigoureuse quant au strict respect de la procédure de rupture conventionnelle. De plus, la Cour de cassation va à l'encontre de l'opinion de la doctrine majoritaire qui s'était prononcée sur la question à la suite de la loi de 2008. En outre, la Cour de cassation a souhaité privilégier le recours à la rupture conventionnelle sans se préoccuper des perturbations que celle-ci pourrait apporter à l'application des protections spéciales des salariés. [...]
[...] La rupture conventionnelle est un moyen de satisfaire les deux parties, car ils mettent fin d'un commun accord au contrat de travail. Cependant Jean Mouly pense qu'il n'est pas certain que ces garanties nouvelles puissent suffire à protéger efficacement ces salariés particulièrement vulnérables. Enfin, on pourrait penser que la Cour de cassation pourrait à nouveau, grâce à cette solution, étendre le régime au cas du salarié inapte, mais peut-elle tolérer l'assouplissement du recours à la rupture conventionnelle concernant des salariés en situation de vulnérabilité psychologique causée par le travail ? [...]
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