Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, rupture conventionnelle, congé maternité, contrat de travail, jurisprudence, rupture du contrat, synallagmatique, validité de la rupture conventionnelle, régime légal
« Virer sans licencier » tel était le titre d'un article sur la rupture conventionnelle de Céline Mouzon paru dans l'édition de janvier 2013 du Monde diplomatique. Si l'apparition de la rupture conventionnelle dans le paysage juridique français a été bien reçue par le patronat et une partie des syndicats, elle continue pour d'autres à susciter de la méfiance.
Ceux-là craignent en effet que la rupture conventionnelle ne vienne remettre en cause la protection du salarié fasse aux agissements de l'employeur comme en témoigne l'expression de la journaliste.
La jurisprudence de la Cour de cassation a cependant adopté une position beaucoup plus décomplexée, car, à l'instar de la décision de la chambre sociale rendue le 25 mars 2015, elle admet la conclusion d'une rupture conventionnelle entre le salarié et l'employeur alors même que le contrat de travail est suspendu.
[...] Finalement, dans l'arrêt du 25 mars 2015 dans les arrêts qui l'ont précédé, la Cour de cassation vient réduire à néant cette précaution prise par le législateur en permettant la conclusion de ruptures conventionnelles pendant les périodes de suspension du contrat de travail, de la même manière que pendant les périodes normales de l'exécution, sans pour autant rajouter des éléments protecteurs. En effet, l'absence de fraude et de vice du consentement sont des conditions de validité qui s'imposent à toutes les ruptures conventionnelles qu'elles soient conclue pendant des périodes de suspension du contrat de travail ou non. D'autre part, ces conditions de validité ne sont pas propres à la rupture conventionnelle, car tout contrat ou toute convention par principe n'est valide que si le consentement des parties n'est pas vicié et si son objet et sa cause sont licites. [...]
[...] La Cour de cassation va donc sanctionner par la nullité les ruptures conventionnelles qui auront été obtenues de manière douteuse. Sur ce point une prise de position claire de la Cour de cassation s'imposait. Les juges du fond ont suivi la grille de lecture donnée par la chambre sociale et par exemple, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 septembre 2012 a reconnu qu'une rupture conventionnelle conclue par une salariée dont le contrat de travail était suspendu en raison de son hospitalisation pour dépression n'était pas valide en raison de l'altération du consentement de la salariée. [...]
[...] Cela a été jugé par la chambre sociale dans un arrêt du 8 juillet 2015. De même, pour les employeurs, les juges ont transformé cette nullité en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux retenus par la Cour de cassation pour engager l'action en nullité contre la rupture conventionnelle que sont la fraude et le consentement vicié contribuent à restreindre aussi le prononcé des nullités. En effet, pour pouvoir remettre en cause la rupture conventionnelle, il faut prouver que le consentement du salarié a été vicié. [...]
[...] Ainsi, la confirmation de l'élargissement jurisprudentiel du champ d'application de la rupture conventionnelle va se fonder sur la nature même de la rupture conventionnelle A. La confirmation de l'élargissement jurisprudentiel du champ d'application de la rupture conventionnelle L'arrêt du 25 mars 2015 est un bon exemple pour illustrer la liberté que peut prendre le juge dans le silence de la loi. En effet, le législateur n'a pas prévu les cas de suspension du contrat de travail dans les dispositions relatives à la rupture conventionnelle et l'interprétation donnée par une circulaire du ministère satisfait peu la chambre sociale qui décide de s'engager dans une autre voie. [...]
[...] On a peu de raison de s'inquiéter d'un parti pris contra legem de la part de la Cour de cassation, car si la loi n'autorise pas expressément qu'une rupture conventionnelle puisse avoir lieu pendant ces périodes de suspension, elle ne l'interdit pas pour autant. Ainsi, dans le silence de la loi, on peut admettre son engagement en période de suspension du contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation va ainsi autoriser la conclusion d'une rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un congé de maternité L'admission d'un cas supplémentaire de suspension du contrat de travail susceptible de rupture conventionnelle Il s'agit en l'espèce du congé de maternité. [...]
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