Le développement du contentieux relatif au harcèlement moral au travail et la sensibilité de la question devant les tribunaux ont rendu nécessaire de préciser la nature de son contrôle de qualification. À cet effet, le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts d'une grande importance.
Dans la première espèce, la Chambre sociale approuve une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un cadre avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse qu'elle entretenait avec un ami, a considéré que ce cadre avait commis un harcèlement sexuel qui justifiait son licenciement pour faute grave.
Les trois autres décisions portent sur des agissements de harcèlement moral. Ainsi dans la deuxième espèce, la Chambre sociale censure une cour d'appel qui avait débouté une salariée au motif que les pièces qu'elle produisait (des courriers échangés avec son employeur et des certificats médicaux) ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, sans tenir compte de l'ensemble des éléments qu'elle établissait.
Dans la troisième espèce, une sage-femme réclamait à son employeur des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dans la quatrième espèce, la Chambre sociale rejette le pourvoi en cassation formé cette fois-ci par une autre salariée déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Si celle-ci rapportait bien la preuve d'un certain nombre de faits, l'employeur pouvait cependant démontrer qu'ils étaient justifiés par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation.
[...] D'autre part, la Cour n'a pas entendu que les juges du fond se contentent d'une impression d'ensemble pour considérer le harcèlement comme constitué. Elle leur a demandé de prendre en compte tous les éléments qui leur sont présentés et de n'en négliger aucun. Enfin, la partie défenderesse, généralement l'employeur, garde toujours la possibilité de rapporter la preuve contraire . afin d'assurer une application identique de la règle de droit C'est donc plutôt d'un recadrage qu'il s'agit : la Cour de cassation, envisageant manifestement une multiplication de ces contentieux, prend les devants pour instaurer au sein des juridictions une pratique et une doctrine claire. [...]
[...] Ainsi dans l'arrêt au numéro de pourvoi 06- une sage-femme reprochait à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en ne tenant compte que de sa situation médicale et de l'absence de saisine de la médecine du travail alors qu'elle avait exposé un très grand nombre de faits : suppression du statut de cadre, stagnation de son salaire, primes supprimées, etc. La Cour de cassation lui donne raison en exigeant de la cour d'appel qu'elle analyse tous les faits présentés par le salarié et pas seulement une partie. Rappelons néanmoins que le mécanisme d'administration de la preuve prévu par l'article L. [...]
[...] Sur ce point, il faudra attendre les prochains arrêts. Néanmoins, on ne peut que constater l'intérêt porté par la Haute Juridiction à la question du harcèlement moral, attention d'autant plus bienvenue en période de durcissement des relations sociales et de remontée du chômage, ce qui ne peut que contribuer à une multiplication des contentieux dans ce domaine. Surtout, il est certain que les enjeux et conséquences liés à la reconnaissance du harcèlement moral sont lourds pour leur auteur reconnu de sorte qu'un contrôle de qualification par la Cour de cassation paraît bienvenu dans un souci de cohérence et d'égalité entre les justiciables. [...]
[...] En conséquence, il appartient désormais au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque. Il revient aux juges d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. II Des apports pas encore possible de tous les discerner Par ces quatre arrêts, la Cour de cassation revient sur la liberté de qualification des juridictions du fond, rappelant ainsi la grande difficulté, en matière de harcèlement moral, qu'est l'administration de la preuve des faits. [...]
[...] A cet effet, le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts d'une grande importance. Dans la première espèce, la Chambre sociale approuve une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un cadre avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse qu'elle entretenait avec un ami, a considéré que ce cadre avait commis un harcèlement sexuel qui justifiait son licenciement pour faute grave. [...]
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