L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 mars 1993 est relatif à la contestation sur l'utilisation d'heures de délégation.
En l'espèce, la société de fabrication d'instruments de mesure conteste devant le conseil des prud'hommes de Longjumeau l'utilisation des heures de délégation de MM Le Minter et Le Poul, pour participer à une réunion organisée par leur syndicat sur « la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société ».
La question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si la mission des délégués du personnel doit se limiter à la défense de la collectivité des salariés qui les ont élus ?
[...] Mais c'est ce que parait refuser la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 24 mars 1994 en refusant d'intégrer aux attributions des délégués du personnel, la participation à des réunions n'ayant pas pour objet les problèmes propres à l'établissement où ils ont été élus. Cette solution adoptée par la Cour de cassation pose des difficultés car il semble difficile de dire que les délégués du personnel sortent de leur mission en participant à une réunion syndicale ayant pour objet la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société C'est pourquoi elle ne fait pas l'objet d'un unanime consensus. [...]
[...] Ce qui était le cas en l'espèce, où les deux délégués du personnel de la société de fabrication d'instrument de mesure avaient participé pendant leurs heures de délégation à une réunion organisée par leur syndicat sur la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société La Cour de cassation a donc poursuivi dans la lignée de sa jurisprudence, limitant ainsi la mission des délégués du personnel aux problèmes intéressant directement les électeurs des délégués. La Cour de cassation avait déjà décidé le 8 mars 1984 que le temps passé par les délégués du personnel à une réunion d'information générale sans relation avec un problème propre à l'entreprise n'entrait pas dans leur mission. Les juges de cassation réaffirment donc une jurisprudence constante restrictive de la mission des délégués du personnel. [...]
[...] Une telle solution est peu envisageable. Malgré l'affirmation de la cour de cassation, les délégués du personnel exercent leur mission dans l'intérêt de tous les salariés de l'entreprise où ils ont été élus, et pas seulement dans celui des salariés appartenant au collège électoral qui les a élus. Les délégués du personnel, du fait de leur mission doivent défendre les intérêts propres des salariés qui les ont élus, c'est-à-dire ceux appartenant au collège électoral qui les a élus, et les autres salariés de l'établissement. [...]
[...] La délimitation opérée par la chambre sociale de la Cour de cassation concernant les attributions des délégués du personnel La chambre sociale de la Cour de cassation opère par cet arrêt rendu le 24 mars 1993 une délimitation concernant les attributions des délégués du personnel. Le principe posé par la Haute juridiction n'est pas novateur, il s'agit donc d'une réaffirmation d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation excluant des missions des délégués du personnel de la participation à une réunion organisée par leur syndicat A. [...]
[...] Il peut également avoir une fonction de remplacement d'une autre institution. De plus, il a la possibilité de communiquer et d'informer les salariés dans l'entreprise. Sans oublier que le délégué du personnel est le défenseur des libertés dans l'entreprise depuis la loi du 31 décembre 1992 et l'article L.2313-2 : droit d'alerte en cas d'atteinte aux libertés qui ne seraient pas proportionnées ou pertinente Ce droit d'alerte lui permet de saisir l'employeur qui devra instantanément procéder à une enquête et prendre des mesures nécessaires. [...]
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