Cour de cassation, 21 septembre 2017, promesse unilatérale, promesse d'embauche, contrat de travail, offre de contrat de travail, droit des obligations, préjudice du salarié, rupture abusive
En l'espèce, un joueur de rugby reçoit une promesse d'embauche de la part du club de rugby de Carcassonne le 22 mars 2012 pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014. Cette promesse d'embauche indiquait la date de début de contrat, le salaire brut fixé pour chaque saison et la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule. Toutefois, ce joueur de rugby reçoit le 6 juin 2012 un courriel de la part du club, lui indiquant que finalement, aucune suite ne serait donnée à la proposition faite. Ainsi la promesse d'embauche perdait ses effets. Le joueur, faisant fi de ce courriel, renvoie la promesse d'embauche signée au club. Le club de rugby refusant de recruter le joueur, ce dernier saisit alors le Conseil des prud'hommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
[...] Toutefois, elle a estimé que le projet de contrat de travail qui mentionne l'emploi, le salaire et la date d'entrée en fonction ne vaut pas contrat de travail si des négociations sont encore en cours sur la partie variable de la rémunération (qui constitue un élément essentiel du contrat) (Cass. soc avril 2022, n°20-22. 454). En conséquence de l'étude de la distinction entre offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail il est nécessaire d'analyser l'incidence d'une telle distinction sur les parties (II). [...]
[...] Cette offre peut être rétractée librement tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ». Ainsi, la conclusion du contrat est compromise lorsqu'il y a rétraction. Même si l'offre prévoit l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, elle ne revêt aucun caractère contractuel. En effet, il arrive assez souvent que le potentiel employeur envoie une proposition d'embauche au candidat qui a la possibilité de répondre par l'affirmative ou la négative à la proposition qui lui a été faite. [...]
[...] Toutefois, ce revirement de jurisprudence place le salarié dans une situation de « faiblesse » vis-à-vis de l'employeur notamment dans la mesure où l'arrêt du 15 décembre 2010 disposait d'effets protecteurs pour le salarié surtout en période de chômage de masse. Le syndicat CFDT avance même la remorque selon laquelle « contrairement à ce qu'indique la Cour de cassation dans sa note relative à l'arrêt, les salariés n'ont que trop rarement le choix entre diverses offres d'emploi et où c'est plutôt l'employeur qui pour une seule offre, l'embarras du choix ». [...]
[...] soc octobre 2016, n° 15-28.672, publié au Bulletin). En somme, une distinction avait été réalisée par la Haute Juridiction entre la promesse d'embauche, qui vaut contrat de travail et la forme de celle-ci. En effet, la promesse d'embauche n'exige pas de répondre au formalisme prévu par l'article L. 1242-12 du Code du travail. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un écrit qui comporte les conditions d'un contrat à durée déterminée peut se formaliser postérieurement à la promesse d'embauche (Cass. soc juillet 2016, n° 15-11.138, publié au Bulletin). [...]
[...] (Note explicative de la Cour de cassation, préc). Ce revirement s'aligne à la réforme en droit des obligations Un revirement jurisprudentiel aligné au droit des obligations La Haute Juridiction, afin de s'aligner à la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de la jurisprudence des autres chambres civiles réalise un revirement jurisprudentiel en matière de promesse de contrat de travail qui valait jusqu'à présent contrat de travail en distinguant offre de contrat de travail et promesse de contrat de travail. [...]
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