Chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt du 21 septembre 2017, offre et promesse unilatérale, matière pré-contractuelle, commentaire d'arrêt, promesse d'embauche, rupture abusive d'un contrat, rugby professionnel, article 1134 du Code civil, article L. 1221-1 du Code du travail, article 1121 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, article 1124 du Code civil, rupture des pourparlers précontractuels
Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation, en sa chambre sociale, a consacré une décision de principe à la question de la distinction entre l'offre et la promesse en matière de pourparlers. En l'espèce, un joueur de rugby professionnel avait reçu au cours du mois de mai 2012 une proposition de contrat de travail pour la saison sportive 2012/2013. Il était joint une convention prévoyant l'engagement pour la saison suscitée, ainsi qu'une option pour la saison suivante. Cette proposition d'embauche comprenait une rémunération et la date du début d'activité. Seulement, le 6 juin 2012, le club a indiqué par courrier électronique à l'agent du joueur qu'il ne donnait finalement pas de suite à sa proposition. Le 12 juin 2012, le joueur a transmis au club son contrat de travail et le 13 juin 2012, l'agent du joueur a fait parvenir au club la promesse d'embauche signée.
Dès lors, le joueur professionnel a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive, en soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail. Par un arrêt du 1er juin 2016, la Cour d'appel de Montpellier a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de rupture abusive du contrat de travail. Le club sportif s'est pourvu en cassation. La Cour d'appel affirmait que la proposition adressée par le club sportif au joueur professionnel était une promesse d'embauche, aux motifs que la proposition émise par le club sportif comportait la mention de l'emploi proposé, de la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction. Elle constituait bien "une promesse d'embauche valant contrat de travail".
[...] En effet, désormais, l'offre est définie comme : « l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail ». Cette définition précise deux éléments importants qui sont la fermeté et la précision de l'offre. Il est tout à fait déterminant du point de vue de la sécurité juridique que les composants de l'offre soient précisément identifiés : ce qui est chose faite. [...]
[...] Elle crée au sein du Code un espace propre aux pourparlers qui comprend deux sous-sections distinctes : « L'offre et l'acceptation », ainsi que : « Le pacte de préférence et la promesse unilatérale ». Il est évident que cette formalisation n'est pas aléatoire, mais manifeste une volonté d'organiser, de favoriser la sécurité juridique. Ces sous-sections ne se contentent pas d'apporter des dispositions générales, mais définissent assez précisément les notions évoquées et distinguent leur régime. Ce qui permet au flou juridique concernant les pourparlers précontractuels de se dissiper. [...]
[...] Mazeaud, In D. p Art du Code civil. Art du C. civ. Ibid. Ibid. Art et 1382 ancien. Cour de cass mai 2008. [...]
[...] Ainsi, cette rédaction est extrêmement obscure. La Cour a-t-elle réellement tranché au sujet de la qualification de la proposition, ou bien laisse-t-elle ce soin à la cour d'appel de renvoi de Toulouse ? Ainsi, la première différence qui se dégage de la nature respective de ces notions se trouve dans leur sanction. La Cour relève son corolaire : « [l'offre] qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire »[8] et : « que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ». [...]
[...] La Cour le reconnaît à travers sa note explicative : « même si cette ordonnance n'était pas applicable aux faits de l'espèce » ; « la chambre sociale a pris acte des choix opérés pour l'avenir par le législateur ». La doctrine a critiqué cette application de la loi nouvelle : « Elle ne se contente donc pas, à la lumière de la réforme, de codifier le droit antérieur, elle le modifie profondément », dès lors : « la Cour de cassation dans une très large mesure, le pouvoir de moduler comme elle l'entend l'application de celle-ci aux effets futurs de ces contrats »[23]. [...]
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