Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011, accord collectif, diffusion de l'information syndicale, principe d'égalité, DDHC Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cour d'appel, communication syndicale, entreprise, expression syndicale, article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article L.2141-10 alinéa 1 du Code du travail, articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, commentaire d'arrêt
Si les possibilités liées à la communication dans l'entreprise, enjeu majeur de l'action syndicale, peuvent être étendues par accord collectif, l'octroi de tels avantages doit se faire sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, comme le montre cet arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, un syndicat a, après avoir désigné un représentant de section syndicale dans une entreprise, demandé à bénéficier de deux accords, en date du 7 novembre 2002 et du 21 juin 2005, traitants respectivement de la diffusion de l'information sociale et syndicale, et des moyens des délégués syndicaux. Ces accords ont été négociés au sein de l'union économique et sociale dont fait partie l'entreprise.
[...] Là où, à l'époque de la décision, celui-ci disposait qu'autoriser l'utilisation de moyens numériques pour communiquer dans l'entreprise n'était qu'une possibilité convenue par accord collectif, cette utilisation est désormais accordée, à défaut d'accords, à toutes organisations syndicales présentes dans l'entreprise, et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et d'ancienneté, donc satisfaisant aux critères nécessaires à la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale septembre 2011 - Accord collectif relatif aux moyens techniques de diffusion de l'information syndicale et principe d'égalité N° 10- 19.017 et A 10- 23.247 Si les possibilités liées à la communication dans l'entreprise, enjeu majeur de l'action syndicale, peuvent être étendues par accord collectif, l'octroi de tels avantages doit se faire sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, comme le montre cet arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] Or, le fait que cette prérogative soit aussi accessible aux syndicats non représentatifs conduit dès lors à s'interroger sur la façon dont un accord traitant de la communication syndicale doit s'appliquer. Notons qu'à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, l'article L.2143-6, provenant de la loi du 4 mai 2004, disposait qu'un accord d'entreprise « peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise ». [...]
[...] Or, la seule constitution d'une section syndicale lui permettait de communiquer dans l'entreprise. B. La communication syndicale ouverte à tout syndicat doté d'une section syndicale d'entreprise La deuxième étape du raisonnement à suivre dans l'étude de cet arrêt est celle des prérogatives octroyées par la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise, celles-ci ne pouvant logiquement être subordonnées à une condition de représentativité, puisque cette constitution ne l'est pas. Il en va ainsi des communications syndicales dans l'entreprise, la Chambre sociale de la Cour de cassation posant qu'« en vertu des articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale. ». [...]
[...] La représentativité ne constituant pas de prérequis à la constitution d'une section syndicale Pour affirmer que l'accord litigieux doit bénéficier au syndicat requérant, les juges de la Cour de cassation rappellent que la possibilité de communication syndicale dans l'entreprise est liée à la constitution d'une section syndicale au sein de celle-ci. Or, le point de départ de leur raisonnement, pour écarter la condition de représentativité mentionnée par l'accord, est que la constitution d'une section syndicale n'est justement « pas subordonnée à une condition de représentativité », nouveauté apportée par la loi du 20 août 2008. [...]
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