Commentaire d'arrêt, Cour de cassation chambre sociale 20 novembre 1991, liberté de la preuve en matière prud'homale, article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code civil, article 368 du Code pénal, loyauté de la preuve, espionnage des salariés, moyens de preuve clandestins, pouvoir disciplinaire de l'employeur, pouvoir de surveillance de l'employeur, faute du salarié, article L432-2-1 du Code du travail
La preuve en matière prud'homale est libre. La jurisprudence a cependant émis des réserves à ce principe, et ce, notamment lors d'un arrêt du 20 novembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour de cassation concernant la connaissance par le salarié du procédé de preuve de son employeur à son encontre. En l'espèce, une salariée avait été engagée comme vendeuse, mais son employeur la suspectait de vol. Ce dernier avait alors mis en place à l'insu de la salariée un dispositif d'enregistrement visuel et vocal afin de surveiller la caisse dans le magasin. La salariée avait été par la suite licenciée pour faute grave. Son employeur justifiait ce choix par les informations rapportées par les appareils d'enregistrement. La salariée avait alors saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce procédé de preuve qu'elle considérait comme illicite et attentatoire à sa vie privée. Après avoir annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes, qui n'avait pas respecté le principe du contradictoire, la Cour d'appel de Colmar rendit un arrêt le 17 décembre 1987 déboutant de sa prétention la salariée.
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