Le droit du travail cherche par essence à protéger le salarié, à raison de la relation inégalitaire que celui-ci entretient avec son employeur.
Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 mars 2002, est tout à fait dans cette logique de protection du salarié, en opérant de surcroît un revirement de jurisprudence.
En l'espèce, M. Maldonado qui exploitait un fonds de commerce de distribution de carburants, a notifié leurs licenciements aux époux Fourty, employés comme pompistes. Le motif de ces deux licenciements est d'ordre économique. En effet, peu de temps après eut lieu le transfert du contrat de location-gérance à M. Vella qui proposa alors aux deux époux de reprendre leurs emplois mais suivant des conditions de travail différentes. Les intéressés refusèrent cette proposition en demandant la poursuite à l'identique de leurs contrats de travail.
Ils ont finalement saisi le Conseil des prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigé contre M. Maldonado. Celui-ci a appelé la société Fina France ainsi que M. Vella en garantie.
M. Maldonado, demandeur au pourvoi, se prévaut de la violation de l'article L.122-12 du code du travail par la Cour d'appel. Il demande également la cassation de l'arrêt au motif que l'appel en garantie était possible.
Le problème juridique est donc de savoir quels sont les effets de l'article L.122-12 du Code du travail dans le cas d'un licenciement précédant un transfert économique.
La Cour de cassation fera droit à cette demande en cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel d' Aix en Provence, estimant que le licenciement d'un salarié lors d'un transfert d'une entité économique était privé d'effet, et que de ce fait s'ouvrait pour le salarié un droit d'option concernant son employeur ainsi que le repreneur.
Afin de répondre à ce problème, il sera intéressant d'étudier dans une première partie les effets du licenciement économique prononcé à l'occasion d'un transfert (I), avant d'examiner la reconnaissance d'un recours de l'employeur contre le repreneur (II).
[...] Cour de cassation, Chambre sociale mars 2002 Le droit du travail cherche par essence à protéger le salarié, à raison de la relation inégalitaire que celui-ci entretient avec son employeur. Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 mars 2002, est tout à fait dans cette logique de protection du salarié, en opérant de surcroît un revirement de jurisprudence. En l'espèce, M. Maldonado qui exploitait un fonds de commerce de distribution de carburants, a notifié leurs licenciements aux époux Fourty, employés comme pompistes. [...]
[...] C'est sur ce fait que la Cour de cassation ne confirme pas la décision de la Cour d'appel, estimant que si elle reconnaissait l'illégalité de la non poursuite des contrats de travail, elle ne pourrait qu'en déduire qu'il participait au préjudice subi par les époux et non l'inverse. Elle a donc de ce fait examiné le refus par la Cour d'appel du recours en garantie formulé par l'ancien employeur à l'encontre du repreneur. B. La recevabilité de l'appel en garantie En l'espèce, va être appliqué le principe de solidarité entre le nouveau et l'ancien employeur. [...]
[...] Ils ont finalement saisi le Conseil des prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigé contre M. Maldonado. Celui-ci a appelé la société Fina France ainsi que M. Vella en garantie. M. Maldonado, demandeur au pourvoi, se prévaut de la violation de l'article L.122-12 du code du travail par la Cour d'appel. Il demande également la cassation de l'arrêt au motif que l'appel en garantie était possible. Le problème juridique est donc de savoir quels sont les effets de l'article L.122-12 du Code du travail dans le cas d'un licenciement précédant un transfert économique. [...]
[...] Le nouvel employeur est tenu solidairement, non sur le fondement restrictif de l'article L.122-12-1 du Code du travail relatif à la dette de l'ancien employeur, mais parce que le dommage trouve sa cause dans la violation de l'article L.122-12 qu'il était tenu de respecter. Il apparaît logique que le cessionnaire paye aussi sa part de responsabilité à raison de la société. On peut donc admettre que l'appel en garantie est justifié, non parce que le licenciement économique est dépourvu de causes réelles et sérieuses, mais parce que les employeurs successifs ont violé le principe de maintien des contrats de travail. La cassation était donc nécessaire afin de permettre la participation du repreneur à la réparation du préjudice. [...]
[...] La nouveauté de cet arrêt réside dans le second choix. Le salarié peut désormais engager la responsabilité de l'auteur de l'acte illégal. Ceci est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui estime que le travailleur doit être libre de choisir son employeur et ne peut pas être obligé de travailler pour un employeur qu'il n'a pas librement choisi (CJCE décembre 1992, arrêt Katsikas). Le repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats de travail aux conditions antérieures, il devra être condamné et de ce fait l'employeur doit avoir des recours possibles à sa disposition. [...]
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