Contrat de travail, vie privée, liberté d'expression, liberté religieuse, droits du salarié, arrêt Nikon, arrêt Eweida contre Royaume-Uni, accords de confidentialité, clause de non-concurrence, licenciement pour faute grave, droits fondamentaux, discrimination
La décision de justice que vous avez citée concerne l'affaire "Cass. Soc., 2 octobre 2001, Nikon" et traite de deux aspects importants des relations entre employeurs et employés : la clause de non-concurrence et la vie privée du salarié.
Dans cette affaire, un salarié de la société Nikon France avait conclu un accord de confidentialité avec les sociétés Nikon Corporation et Nikon Europe BV, qui interdisait au salarié de divulguer des informations confidentielles. Le salarié a été licencié pour faute grave, et la question s'est posée de savoir si cet accord de confidentialité devait produire les effets d'une clause de non-concurrence conventionnelle.
[...] L'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilité non professionnelle de l'ordinateur. 1° Il n'y avait pas un système de surveillance, de contrôle particulier. Exemple concret Prenons le cas d'un employé travaillant pour une entreprise de technologie, appelons-le Marc, qui utilise un ordinateur fourni par son employeur pour effectuer ses tâches professionnelles. L'entreprise a mis en place une politique interne interdisant l'utilisation de cet ordinateur à des fins personnelles. Un jour, l'employeur, curieux, décide de vérifier le contenu de l'ordinateur de Marc sans son autorisation. [...]
[...] On privilégie la santé et la sécurité des patients. Pas de violation de l'article 9 sur la CEDH. Concernant les deux derniers requérants, on a la liberté religieuse et la volonté de l'employeur de poursuivre une politique de non-discrimination à l'égard des usagers. Pareillement, on fait primer la volonté de politique de non-discrimination à l'égard des usagers sur la liberté religieuse, c'est la raison pour laquelle les 2 requérants, on peut leur imposer de traiter avec les usagers homosexuels. Exemple concret : Imaginons une personne nommée Anna qui travaille comme caissière dans un supermarché. [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté les arguments de l'employeur et a conclu que les commentaires injurieux de Mme en raison de leur diffusion restreinte à une communauté d'intérêts, ne pouvaient pas être qualifiés d'injures publiques. En résumé, cette décision met en évidence l'importance de l'examen du contexte dans lequel des propos injurieux sont tenus sur les réseaux sociaux. Les commentaires injurieux diffusés de manière très restreinte, accessibles uniquement à un petit groupe de personnes, ne seront pas nécessairement considérés comme des injures publiques et pourraient être protégés par la liberté d'expression. [...]
[...] La Cour de cassation a conclu que la consultation des messages personnels du salarié par l'employeur constituait une violation des droits fondamentaux du salarié en matière de vie privée. Par conséquent, le licenciement du salarié pour avoir entretenu une activité parallèle pendant ses heures de travail en se basant sur ces messages personnels a été jugé injustifié. En résumé, cette décision de justice met en évidence l'importance du respect des droits fondamentaux du salarié, en particulier en ce qui concerne la vie privée, et précise les limites de l'interdiction de concurrence contenue dans un accord de confidentialité. [...]
[...] Le licenciement est contesté et c'est par un arrêt infirmatif du 28 septembre 2017, que la Cour d'appel de Paris déclare le licenciement abusif et condamne l'employeur à verser différentes sommes pour des dommages et intérêts. Le problème est le suivant : les correspondances émises via une messagerie instantanée distincte de la messagerie professionnelle et à l'aide de l'ordinateur de fonction ont-elles un caractère professionnel non couvert par le secret des correspondances ? La chambre sociale déclare dans un arrêt de rejet que les messages électroniques litigieux échangés au moyen d'une messagerie instantanée provenaient d'une boite électronique personnelle distincte de la professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité. [...]
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