En l'espèce, Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2003. Un accord social a été conclu le 11 juillet 1995 par le Crédit lyonnais avec deux syndicats, cet accord prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat. Cet accord contenait notamment des mesures en faveur de réorientation externe destinée au salarié ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise.
Deux salariés candidats au départ ont soumis à l'antenne-emploi créée à cette fin un projet de reprise d'un fond de commerce, qui a été validé par cette instance. Les deux salariés ont ensuite demandé par lettre en date du 28 mars 1996 à bénéficier des mesures de réorientations externes prévues dans l'accord collectif afin de créer leur entreprise commune. Le 1er avril suivant l'employeur décide d'accepter leur demande, puis le 30 avril 1996 leurs contrats de travail ont pris fin.
Les deux salariés ont donc décidé de saisir le Conseil des prud'hommes pour que la rupture des contrats de travail résulte d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivée et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.
[...] Ensuite, l'article L1233-3 du Code du travail dispose également que le licenciement économique doive être consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ce qui nous pose ici des éléments justificatifs qui sont les difficultés économiques qui doivent être réelles et vérifiables et qui doivent nécessiter une réorganisation de l'entreprise pour qu'elle soit compétitive. Mais également on peut constater comme éléments justificatifs les mutations technologiques »qui sont définies comme les moyens utilisés par l'entreprise, qui évoluent et qui auront les conséquences sur l'emploi, il faut donc forcément qu'il y'ait suppression, transformation ou modification d'un élément essentiel de la production. La jurisprudence a pu développer d'autres causes de licenciement économique ( ex : arrêt Morvant ch soc 16 janvier 2001oû il a été admis que l'énumération de code du travail n'était pas limitative). [...]
[...] Tour à tour, il est énoncé que les juges n'auraient pas les compétences techniques pour émettre une opinion sérieuse sur la gestion des entreprises ; et donc que leurs décisions seraient imprécises, et, donc incertaines qu'ainsi les dirigeants subiraient les aléas des marchés, les aléas de l'intervention judiciaire. Au nom de quoi ce recul du contrôle des licenciements est-il organisé ? Le projet, selon sa présentation officielle, a pour but d'encourager les entreprises à recruter du nouveau personnel ».Au cœur du projet, se trouve donc une hypothèse, à laquelle la loi conférera un singulier crédit : l'embauche croit lorsqu'on débauche plus aisément. [...]
[...] En mettant l'accent sur le cadre conventionnel des départs volontaires, l'arrêt Crédit Lyonnais insiste sur l'une des sources de l'objectivité et de l'égalité sans lesquelles le recul du contrôle de la justification des ruptures n'est pas acceptable. [...]
[...] En effet dans cet arrêt à l'évidence ce n'était pas le salarié mais l'employeur qui était à l'initiative de l'offre de résiliation à l'amiable du contrat de travail car il souhaitait réduire la masse salariale dans un contexte de difficultés économique. Or les salariés se sont ravisés, soit que les conditions d'exécution de l'accord à l'amiable aient été mal définies et aient généré des difficultés après signature, soit que le projet professionnel des intéressés ait capoté et qu'ils aient souhaité d'une prise en charge ASSEDIC ce qui était absolument impossible sans requalification de l'accord amiable qui équivaut à une démission pour les ASSEDIC en licenciement économique. [...]
[...] Il est vrai que l'employeur avait pour but de réduire son effectif dans le cadre d'un licenciement économique mais cela en garantissant des garanties aux salariés candidats. C'est pour cela que la Cour de cassation a bien évidemment rejeté la décision de la Cour d'appel car malgré le fait qu'elle ait constaté les conditions de cette rupture à l'amiable du contrat de travail, elle a quand même violé les textes susvisés. Cet arrêt est parent d'un autre arrêt du même jour (cass soc 2déc 2003, D promis lui aussi à la plus large publicité) où en l'espèce la Cour de cassation avait également refusé de requalifier cet accord amiable en un licenciement économique, ce qui nous montre bien la ferme intention de la chambre sociale de consacrer la possibilité de pouvoir effectuer une libre résiliation des contrats de travail dans le cadre d'un licenciement économique. [...]
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