Il y a en droit social un adage qui dit « à travail égal, salaire égal », ici, il serait plus vrai de dire « à travail égal, avantage égal ». C'est là le point de départ d'une jurisprudence abondante de la par de la chambre sociale de la Cour de cassation. Dans un premier arrêt, M. X avait été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société DHL International absorbée le 31 décembre 2004 par la société Ducros services rapides devenue la société DHL expresse. S'estimant moins bien rémunéré que d'autres salariés de l'entreprise, celui-ci fît un recours devant la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Dans un second cas d'espèce, M. X avait été engagé en qualité d'avocat salarié le 3 juillet 2000 par le cabinet Y. Le 29 décembre 2003 celui-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat.
Dans ses deux affaires, il est ici question de savoir si l'effectivité du principe d'égalité est bien respectée par les employeurs vis-à-vis de leurs employés. C'est pourquoi la Chambre sociale de la Cour de cassation saisie à deux reprises de cette question est venue rappeler un certain nombre de points à respecter afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité.
[...] Dans un premier arrêt, M.X avait été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société DHL International absorbée le 31 décembre 2004 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL expresse. S'estimant moins bien rémunéré que d'autres salariés de l'entreprise, celui-ci fit un recours devant la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Dans un second cas d'espère, M. X avait été engagé en qualité d'avocat salarié le 3 juillet 2000 par le cabinet Y. [...]
[...] En effet, le fait d'employer se terme a pour effet d'étendre grandement le champ d'application du principe de l'égalité de traitement. S'il avait déjà été reconnu qu'« à travail égal, salaire égal là la Cour de cassation reconnaît qu'à situation équivalente, les avantages accordés aux uns doivent l'être aussi aux autres. Le terme d'avantage permet donc dans le second d'espère d'englober un avantage tel que les tickets-restaurants, dont l'octroi à l'une certaine partie des employés et non à l'autre porte atteinte au principe d'égalité de traitement. [...]
[...] Une comparaison entre employés faite au regard de l'avantage en cause La Cour de cassation vient enfin rappeler que les juges du fond sont tenus d'apprécier la différence de traitement des employés au regard de l'avantage en cause, c'est-à-dire que les juges du fond doivent procéder à une analyse précise de la situation au cas par cas afin de déceler si une différence de traitement des employés est justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage en cause. Et donc pris en considération par les juges l'avantage lui-même. Dans ces arrêts, il est donc possible de retenir que la Chambre sociale entend donner au principe de l'égalité de traitement entre les employés une effectivité très importante qui sera protégée par les juges. [...]
[...] Dans ces deux arrêts, la Chambre sociale casse les arrêts des Cours d'Appel. Dans le premier cas d'espèce, celle-ci, concernant la question de l'octroi au salarié du paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés décide que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait [ . ] justifier l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence Et de même dans le second cas d'espèce, celle-ci vient tout d'abord rappeler que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence pour ensuite décider qu'en l'espèce que que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité Il sera donc traité tout d'abord du principe de l'égalité de traitement des employés par l'employeur tel que la Cour de cassation vient dans ces deux arrêts en rappeler l'effectivité pour ensuite voir dans un second temps, de qu'elle manière est-ce que la Cour de cassation en vérifie le respect (II). [...]
[...] La nécessité de raisons objectives pour y déroger La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans ces deux arrêts qu'il est possible de déroger au principe d'égalité de traitement qu'à l'unique condition que des raisons objectives la justifie. Il est donc rappelé que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur qui accorde un avantage particulier à une catégorie particulière de son personnel justifie de raisons objectives. A défaut comme c'est le cas dans les deux cas d'espèce, les juges doivent retenir qu'il y a une atteinte à l'égalité de traitement dès lors qu'aucune raison objectives et pertinentes ne justifie cela. [...]
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