En l'espèce, un centre hospitalier géré par la Croix Rouge française a créé par convention avec un centre hospitalier public, un syndicat interhospitalier. Pour mener à bien la mission de rationaliser le fonctionnement des services hospitaliers et d'économiser, la Croix a mis ses salariés à disposition du syndicat.
Le comité d'établissement du centre hospitalier de la Croix Rouge saisit le tribunal de grande instance pour faire-valoir que la convention emportait modification du contrat de travail des salariés transférés, qu'il y avait donc lieu à application de l'article L.321-1-1 du Code du travail et la mise œuvre d'un plan social.
Se posait alors à la Cour la question de savoir si la mise à disposition d'un salarié entrainait une modification de son contrat de travail influant alors sur le régime juridique applicable à celui-ci ?
[...] - Qualification de mise à disposition par la Cour de cassation et non d'externalisation de services (comme l'invoque le comité d'établissement). Habituellement, la mise à disposition entraine une intégration du salarié à une nouvelle communauté de travail centrée sur un autre site. Pas le cas ici. La cour dégage certains critères permettant de faire la distinction entre l'externalisation et la mise à disposition. Des critères légaux et casuistiques justifiant la fixité de la situation des salariés - Critères découlant de la Convention conclue permettant de justifier de l'existence des éléments du contrat initial : - les salariés continuaient à dépendre de leur employeur initial quant à leurs droits, leur rémunération, la gestion de leur carrière et de leur emploi. [...]
[...] Une décision attendue mais novatrice - Auparavant, la Cour de cassation admettait que le salarié mis à disposition se trouvait lié à l'entreprise d'accueil par un contrat de travail (Chambre Sociale 1er juillet 1997). - C'est donc un revirement de jurisprudence la Cour relève ici que la mise à disposition implique le contrat de travail qui est attaché au salarié le relie à son employeur initial : la Croix Rouge et non à la nouvelle entreprise. - Cette décision est cependant attendue dans le sens où la mise à disposition du personnel de l'établissement au profit d'un syndicat pour la création et la gestion de services communs était prévue par les textes portant création de tels syndicats. [...]
[...] Elle a déclaré que la mise à disposition d'un salarié n'entraînait pas en soi la modification de son contrat de travail. Qu'eu égard à la convention qui prouvait que l'employeur initial conservait son pouvoir disciplinaire, les salariés restaient sous sa dépendance ; et eu égard à la situation des salariés qui demeurait inchangée, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision. On peut désormais analyser la décision de la Cour de cassation. On verra dans un premier temps que la Cour relève une situation inchangée des salariés mis à disposition par la Croix Rouge Dans un second temps, nous développerons le fait que cette mise à disposition ne modifie pas le contrat de travail initial (II). [...]
[...] Or, ici, il y avait transfert sous la subordination du secrétaire du syndicat donc modification du contrat initial. Puis le pouvoir disciplinaire était aussi exercé par le secrétaire du syndicat interhospitalier donc l'employeur avait bien changé, ce qui modifiait le contrat. Se posait alors à la Cour la question de savoir si la mise à disposition d'un salarié entrainait une modification de son contrat de travail influant alors sur le régime juridique applicable à celui-ci ? La Cour de cassation a tranché par un arrêt du 1er avril 2003 en rejetant le pourvoi du comité. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale,1er avril 2003 - les relations triangulaires de travail Les relations entre employeurs et salariés sont parfois complexes en droit du travail. C'est le cas de la mise à disposition d'un salarié, qui implique qu'un employeur mette à la disposition d'un autre son salarié. Se pose alors parfois le problème de savoir qui est le réel employeur. C'est de cette notion dont il est question dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er avril 2003. [...]
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