Droit, droit du travail, cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, employeur, droit de vote, désignation d'un mandataire, CHSCT Comité Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, action en justice, tribunal de grande instance, cour d'appel de Montpellier, délibération collective, majorité des membres, président du comité, délégation du personnel, Code du Travail, ordonnance du 22 septembre 2017, conditions de travail, recours à un expert, risque grave, participation au vote, présence au vote, modalité de fonctionnement, fonctionnement régulier du comité, obligation de neutralité
La question du vote de l'employeur au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est délicate dès lors que les textes n'ont pas toujours été clairs. Cependant, dans un arrêt du 19 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation est intervenue pour rappeler la place de l'employeur en qualité de président du comité, notamment lorsque la décision concerne la désignation d'un mandataire pour agir et représenter le comité en justice.
En l'espèce, lors d'une réunion de présentation d'un projet tenue le 7 mai 2019, les représentants du personnel ont fait part des dysfonctionnements du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et ont donc souhaité voter une résolution afin d'inscrire le projet modifiant les conditions de santé et de sécurité à l'ordre du jour. Une semaine plus tard, une nouvelle réunion a eu lieu à laquelle un seul élu du comité s'est présenté. Ce dernier vote le recours à une expertise et mandate un membre pour agir et représenter en justice le comité pour garantir l'exécution du recours à un expert.
Cependant, la direction ne voulant pas collaborer à l'expertise, elle n'a pas communiqué les documents demandés par le cabinet d'expertise et le comité.
[...] » De plus, lors d'une consultation des membres élus du comité, le président du comité ne peut pas participer au vote en tant que délégation du personnel. Au regard de cette disposition, les juges ont déduit qu'en l'espèce, seuls les membres élus du comité devaient se prononcer en tant que délégation du personnel, puisque dans le cadre d'une consultation, le comité a décidé de recourir à une expertise et a mandaté un membre pour agir et représenter le comité en justice. [...]
[...] Pourtant, la Cour de cassation a affirmé qu'il n'avait pas le droit de vote et qu'en conséquence, son abstention n'était pas prise en compte. En d'autres termes, si un membre est présent, mais n'est pas doté du droit de vote, il ne pourra pas faire valoir son opposition ou son approbation. En outre, et puisqu'en l'espèce, il y avait qu'un seul membre présent ayant le droit de vote, la Cour de cassation s'était déjà demandé si cela était possible. Elle a répondu dans l'affirmative. [...]
[...] De la même manière, la décision en l'espèce est a priori elle-même applicable pour les comités économiques et sociaux. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation avait souligné que le règlement intérieur ne pouvait pas interdire l'employeur de participer au vote du secrétaire du comité. Cependant, la doctrine rappelle, de manière générale, que le président du CSE à une obligation de neutralité et son vote peut parfois être déterminant. En effet, s'il y a une égalité, son vote peut, par exemple, montrer des préférences. Il était donc inattendu que la chambre criminelle se positionne ainsi. Avec la suppression du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des autres instances et l'attribution de ses compétences au comité économique et social. [...]
[...] La limitation du droit de vote du président du comité Tout d'abord, l'ancien article L4614-2 (al. prévoyait que les décisions du comité portant sur ses modalités de fonctionnement, l'organisation de ses travaux ou bien ses résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents. La question du droit de vote de l'employeur au sein du comité est assez récurrente. En effet, avant la modification de cette disposition en 2015, la loi ne faisait aucune référence à l'employeur. Par la suite, l'alinéa 3 du même article affirmait que « Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. [...]
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