Monsieur Bouchaud a été engagé par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel ( BMINI ) en qualité de représentant. L'année suivante, il est licencié pour motif économique. Quelques mois plus tard, il adhère à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ( FNE ). L'employeur, pour dispenser son salarié de l'exécution de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, devait le prévenir dans un délai de quinze jours. Ce qui n'avait pas été respecté. Cependant, il refuse de lui verser la contrepartie. Donc, le salarié assigne en justice son ancien employeur afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue.
La cour d'appel de Poitiers, par un arrêt en date du 7 août 2003, statue en ce sens en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité. Cependant, elle déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un pourvoi est alors formé par chacune des deux parties, insatisfaites à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel. L'employeur estime qu'il ne doit pas verser la contrepartie pour plusieurs raisons, la cour aurait violé l'article L 121-1 du Code du travail. Il avance que l'allocation versée par le FNE est un revenu de substitution. De plus, le salarié aurait renoncé volontairement à l'exercice d'une activité. Il ne subirait ainsi aucune restriction d'activité préjudiciable du fait de la clause de non concurrence. Le salarié, quant à lui, reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé des dommages en intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il considère que son employeur avait commis une fraude en lui faisant espérer une indemnité de non-concurrence et de clientèle.
La question qui s'est alors posée aux juges de la Cour de cassation consistait à savoir si le cumul entre l'allocation spéciale FNE et la contrepartie financière résultant de l'obligation de non concurrence était possible. De plus, les juges ont du s'interroger sur l'éventuelle fraude commise par l'employeur.
Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation ont rejeté les pourvois formés par les parties. Ils ont estimé que le cumul de l'allocation et le l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence était possible dans la mesure où l'employeur n'avait pas prévenu à temps son salarié pour ne pas lui appliquer la clause. Ils ajoutent également que le salarié n'avait pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie. Ensuite, ils ont refusé d'accorder des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de preuve de la fraude invoquée.
Force est de constater que cet arrêt comporte un intérêt majeur en ce qu'il apporte des précisions non négligeables sur la nature de la contrepartie pécuniaire exigée pour la validité des clauses de non concurrence depuis les arrêts du 10 juillet 2002. Il ne fait que confirmer des solutions précédemment établies par la jurisprudence de la Cour de cassation. Des critiques restent bien évidemment envisageables. Il conviendra de ne pas traiter dans cette analyse le pourvoi incident ainsi que la réponse qui en a été faite. En effet, l'intérêt qu'il présente est faible comparé au pourvoi principal qui retiendra ici notre attention. Les juges ont refusé de lui accorder des dommages et intérêts en raison de l'absence de preuve apportée concernant l'éventuelle fraude de son employeur. Ils s'en remettent au pouvoir souverain des juges du fond.
Il conviendra d'envisager la réaffirmation par les juges de la Cour de cassation de la nature de la contrepartie financière qui n'est considérée ni totalement comme un revenu ni telle une indemnité ( I ). Ce qui conduit à une analyse de la conséquence de cette qualification jurisprudentielle. La nature de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non concurrence autorise son cumul plus ou moins justifié avec l'allocation spéciale du FNE ( II ).
[...] Un auteur, Chritophe Radé, fait un parallèle avec le débat de la nature de l'indemnité de licenciement qui s'apparente aussi à un salaire différé mais dont la nature est indemnitaire. Il s'agit pourtant de notions aux fonctions différentes qu'il tente ici de comparer. Les juges de cassation considèrent que la contrepartie pécuniaire n'a ni un caractère indemnitaire, ni totalement un caractère d'un revenu de remplacement. Ainsi, ils en déduisent une solution de prime abord parfaitement justifiée. Ils admettent que le cumul entre allocation spéciale du FNE et contrepartie financière est possible. [...]
[...] La Cour de cassation n'a pas approuvé son argumentation en rejetant le pourvoi. Elle précise de manière explicite que " le salarié n'ayant pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire Son raisonnement est parfaitement clair. Elle refuse de considérer la contrepartie financière comme une indemnité réparant un préjudice subi en raison de la limitation à la liberté du travail constituée par le clause de non concurrence. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour le salarié d'apporter la preuve d'une éventuelle gêne causée par la clause dans la poursuite d'une activité professionnelle. [...]
[...] Ce qui n'avait pas été respecté. Cependant, il refuse de lui verser la contrepartie. Donc, le salarié assigne en justice son ancien employeur afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue. La cour d'appel de Poitiers, par un arrêt en date du 7 août 2003, statue en ce sens en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité. Cependant, elle déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un pourvoi est alors formé par chacune des deux parties, insatisfaites à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel. [...]
[...] Cette analyse est en conséquence concevable dans la mesure où lorsque le travailleur n'est plus à même d'exercer cette concurrence à l'encontre de l'employeur, la clause de non concurrence de retrouve indéniablement dénuée de cause. Il faut de plus préciser qu'un courant actuel de la jurisprudence effectue depuis quelques années une certaine subjectivisation de la cause s'appuyant tantôt sur le but tantôt sur le projet escompté. L'économie du contrat est prise en compte. Dans ce cas, la caducité du contrat ( portant sur la clause ) pourrait être mis en avant. [...]
[...] En revanche, il est possible pour le salarié de demander des dommages et intérêts à son employeur en cas d'absence de contrepartie financière. Ceux- ci auront une nature indemnitaire contrairement à la contrepartie en elle- même. Force est de constater que la contrepartie financière de non concurrence n'a pas la nature d'une indemnité. En ce sens, il convient de s'interroger sur une autre nature juridique envisageable. Dans son pourvoi, l'employeur évoque l'existence d'un revenu de substitution qu'est l'allocation spéciale FNE. La Cour de cassation en rejetant le pourvoi, refuse cette nature, catégorie jugée probablement trop restreinte. B. [...]
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