En l'espèce, M. X était conseiller prud'homme et délégué syndical au sein de la société Mon Logis et s'est vu refuser par son employeur un congé afin de participer à une formation prud'homale. Ce dernier a donc demandé l'annulation judiciaire de la décision lui ayant refusé le congé, et le paiement de dommages-intérêts. La Société Mon Logis a demandé le renvoi de cette affaire pour cause de "suspicion légitime de la juridiction" au motif que deux conseillers prud'hommes étaient affiliés à la même confédération syndicale que celle à laquelle adhérait M. X.
Le fait qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès est-il contraire au respect de l'exigence d'impartialité ?
[...] Ainsi, d'après la Cour de cassation toutes ces conditions structurelles et procédurales garantissent l'impartialité du Conseil des prud'hommes. On peut donc constater que plusieurs textes dont l'article 6 de la CEDH ainsi que les conditions structurelles et procédurales régissant le Conseil des prud'hommes garantissent son impartialité et de ce fait la Cour de cassation déduit que l'appartenance de deux conseillers prud'homaux à la même organisation syndicale de l'une des parties n'affecte pas cette impartialité. II/ L'appartenance à une même organisation syndicale n'affectant pas l'impartialité La Cour de cassation dans cette décision du 19 décembre 2003 va donc considérer que l'appartenance syndicale ne peut pas affecter l'impartialité Et cette décision va conduire à continuité législative et jurisprudentielle L'appartenance syndicale n'affectant pas l'impartialité La Cour de cassation dans son dernier attendu dispose que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres Ici, la Cour de cassation, après avoir démontré que la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article 6 alinéa 1 de la CEDH, considère que dans les faits l'impartialité du conseil des prud'hommes est bien présente du fait de sa structure et de sa procédure. [...]
[...] Puisque d'après les faits et leur raisonnement ils arrivent à la même décision c'est qu'ils ne s'attachent pas à une simple appartenance à un même groupe mais qu'il s'attache aux règles de droit et à leur application et c'est ce qui rend le Conseil de Prud'hommes totalement impartial. Cette juridiction collégiale pourrait alors paraître encore plus impartiale qu'une juridiction statuant à juge unique. La Cour de cassation pose alors ici un principe en accord avec la Convention européenne des Droits de l'Homme et plus précisément en accord avec son article 6 qui pose le principe du procès équitable. [...]
[...] De plus, on peut constater que le législateur a abrogé l'article 518-1 du Code du travail au 1er mai 2008 et il n'est donc plus question d'appartenance syndicale des conseillers prud'homaux dans le code. En effet les hypothèses de récusation de ces conseillers sont maintenant précisées à l'article L1457-1 du Code du travail et il n'est pas fait mention de l'appartenance syndicale comme cause de récusation. Cette liste étant exhaustive on peut en déduire l'accord du législateur avec la position de la Cour de cassation qui ne fait pas de l'appartenance syndicale une cause de récusation qui pourrait porter atteinte à l'impartialité du Conseil des prud'hommes. [...]
[...] et cette même organisation syndicale avait accusé l'employeur Mon Logis d'entrave au droit syndical. On peut donc voir ici qu'un conflit intense et de longues dates opposait la société Mon Logis à M. X et plus précisément à la CFDT. D'après ces faits, la Cour de cassation va constater que le fait que deux conseillers prud'homaux appartiennent à ce même syndicat est de nature à faire naitre un doute sérieux dans l'esprit de la société Mon Logis quant à l'impartialité de la juridiction. [...]
[...] On pourrait donc penser que la Cour de cassation va casser l'arrêt de la Cour d'Appel, cependant, la Cour de cassation ne s'arrête pas là et nous dit qu'en fait l'impartialité du Conseil des prud'hommes est assurée par la composition paritaire de cette juridiction et par sa procédure. En effet, elle précise que l'impartialité est assurée de par la composition du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il comprend un nombre égal de salariés et d'employeurs élus. En effet, le Conseil des Prud'hommes depuis 1848 se compose d'un nombre égal de salariés et d'employeurs (art L 1421-1 du Code du travail). Ce principe de la parité suppose donc l'alternance de la présidence. [...]
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