Cour de cassation chambre sociale 19 décembre 2000, arrêt Labanne, rupture du contrat de travail, subordination juridique, obligations contractuelles, article L121 1 du Code du travail, article L511 1 du Code du travail, arrêt Bardou, subordination économique, arrêt Barat, qualification du contrat de travail, arrêt Société Générale, commentaire d'arrêt
Dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté par la chambre sociale de la Cour de cassation, Labbane, en date du 19 décembre 2000, un contrat particulier, à savoir : "un contrat de location d'un véhicule équipé taxi", a été conclu en date du 1er juin 1993, entre une société, la société Bastille taxi, et le sieur Labbane et ce, pour une durée déterminée d'un mois, qui est cependant "renouvelable par tacite reconduction". Il est prévu par les stipulations contractuelles entre les parties cocontractantes une redevance pour le cas où ce contrat d'une durée d'un mois serait renouvelé.
Ce contrat a finalement été résilié par la société en cause. Toutefois, le sieur Labbane décidera de saisir la juridiction du Conseil des prud'hommes de façon à ce que soit jugée cette résiliation en ce que selon le requérant, celui-ci étant le salarié de la société concernée, il était recevable à obtenir de sa part, l'attribution et l'allocation "des indemnités liées à la rupture du contrat de travail". En ce sens, et refusant tout paiement de quelque nature que ce soit, la société en cause a décidé de décliner la compétence de la juridiction prud'homale, refusant alors de reconnaître la qualité de salarié à l'autre partie au contrat résolu.
[...] Toutefois, cela n'a pas permis pour les juges d'appel de Paris, à retenir que le lien de subordination fut en effet retenu. En outre, il est fait état de la durée du contrat en cause conclu entre les parties. Ainsi, si le contrat initial est d'une durée d'un mois, l'ensemble des potentiels renouvellements sont eux aussi fixés, au titre de leur durée, à un mois. À cet égard, il est directement prévu par les dispositions contractuelles conclues et acceptées par chacune des parties à ce contrat qu'il est possible pour l'autre partie, à savoir : la société Bastille taxi, de mettre fin, de résilier « mensuellement avec un délai de préavis très court ». [...]
[...] La reconnaissance de cette existence d'une relation de travail découle, en effet, « des conditions de faits » qui sont celles qui intéressent l'exercice de « l'activité des travailleurs ». Il apparait alors intéressant de se demander en quoi la jurisprudence Labbane de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 19 décembre 2000, a permis d'éclairer sur la question du lien de subordination dans le contrat de travail ? Si des questions restent en suspens face au juge la Cour de cassation a apporté des précisions au regard de la reconnaissance jurisprudentielle du lien de subordination (II). I. [...]
[...] Alors, dans le cas de l'espèce, la qualification du contrat de travail découle du seul lien de subordination. Ce lien de subordination est en fait constitutif d'un lien juridique qui lit deux ou plusieurs protagonistes, principalement le salarié à son employeur. Cette décision de la Chambre civile de la Cour de cassation de 1931 a alors procédé au choix de la dépendance juridique sur la dépendance purement économique. Par cette décision du 19 décembre 2000, les juges du quai de l'Horloge n'ont pas dérogé à cette conception de la situation juridique du contrat de travail au regard du lien de subordination. [...]
[...] Seul servira, par voie de conséquence, à la qualification dudit contrat le lien de subordination juridique. C'est en ce sens qu'est prévue la définition même du contrat de travail, comme étant constitutif d'une convention particulière lors de laquelle plusieurs protagonistes s'engagent les uns envers les autres, les salariés et l'employeur, à effectuer un travail en contrepartie d'une rémunération. En fait, à cet égard, le lien qui est celui qui intéresse la subordination des uns envers l'autre met en lumière la relation contractuelle entre eux B. [...]
[...] En effet, il a été question de savoir quel était le lien le plus opportun à retenir au bénéfice des salariés ? S'est alors tout d'abord posée la question de savoir si le lien économique qui lie le salarié et l'employeur devait être relevé pour qualifier juridiquement ce contrat de travail ? Assez tôt, la Cour de cassation, dans la jurisprudence « Bardou », rendue en date du 6 juillet 1931, a décidé d'écarter cette conception du lien de subordination qui résidait plus précisément encore dans le lien de subordination économique. [...]
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